TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400506_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Dekimpe, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil d'affecter effectivement auprès de son enfant C B un accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH), à hauteur de 15 heures par semaine durant le temps scolaire, conformément à la notification de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Saint-Denis du 10 août 2023, dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la condition d'urgence est remplie dès lors que sa fille, scolarisée en classe préparatoire a obtenu de la CDAPH une AESH d'une durée de 15 heures par semaine pour la période du 1er septembre 2023 au 30 juin 2025, mais qu'aucune aide ne lui a effectivement été affectée et cela malgré plusieurs relances des parents d'élèves de l'école ; que cette situation porte un préjudice grave et immédiat à la situation de l'enfant ; -la mesure demandée est utile dès lors que cette situation nuit à la scolarité de sa fille et que le rectorat indique être dans l'incapacité de fournir cette aide ; -elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire enregistré le 2 février 2024, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis a effectué les diligences nécessaires pour accueillir cet enfant dans des conditions respectant les recommandations de la CDAPH, et qu'en attendant un accompagnement pérenne, une aide est affectée à l'enfant à hauteur de 4 heures par semaine depuis le 11 décembre 2023. - la mesure demandée ne présente pas d'utilité, dès lors qu'outre les 4 heures d'accompagnement hebdomadaire, a été mis en œuvre un soutien psychologique en accord avec les parents de l'élève, des aménagements des activités ont été mis en place pour la lecture, les mathématiques et en écriture, que l'élève bénéficie ainsi d'activités individualisées dans ces domaines, et enfin que le dispositif de classe préparatoire étant doublé, l'enseignante aide l'élève individuellement dans les activités. Par un mémoire enregistré le 19 février 2023, M. B persiste dans ses conclusions et ses moyens et fait en outre valoir que l'affectation d'une AESH à raison de 4 heures par semaine ne résulte d'aucune décision administrative en ce sens, que sa fille devrait disposer d'une AESH à hauteur de quinze heures par semaine, qu'elle n'est pas en classe ULIS et que la question de son orientation en classe ULIS à l'avenir est sans impact sur son droit à une AESH. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La fille de M. B s'est vue attribuée par une décision de la CDAPH du 10 août 2023 une aide humaine individuelle aux élèves en situation de handicap à hauteur de 15 heures hebdomadaires du 1er septembre 2023 au 30 juin 2025. M. B, représentant légal de sa fille C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil d'affecter effectivement cette AESH à hauteur de quinze heures hebdomadaires. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " () Le service public de l'éducation () veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction. () ". L'article L. 111-2 du même code dispose : " Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation. () Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 112-1 : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire () aux enfants () présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place des moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants () en situation de handicap ". L'article L. 112-2 de ce code dispose : " Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant () en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre (). Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. () En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant () en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation ". Et aux termes du premier alinéa de l'article L. 131-1 du même code : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ". 5. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que, d'une part, le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d'autre part, le caractère obligatoire de l'instruction s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à cet égard à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif. En ce qui concerne l'urgence : 6. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant C B, scolarisée en classe préparatoire à l'école Diderot 1 à Montreuil (93100), doit bénéficier, en application de la décision de la CDAPH de la Seine-Saint-Denis du 10 août 2023, valable du 1er septembre 2023 au 30 juin 2025 d'une aide humaine individuelle pour une durée hebdomadaire de quinze heures. Il résulte de l'instruction que suite aux relances des parents d'élève de l'école Diderot, une AESH a été affectée à l'enfant C, depuis le 11 décembre 2023 à raison de quatre heures par semaine durant les heures de classe les mardis et vendredis de 9h00 à 10h30. Si la rectrice de l'académie de Créteil fait valoir qu'outre cet accompagnement, l'enfant bénéficie d'un soutien psychologique en accord avec les parents de l'élève, que des aménagements des activités ont été mis en place pour la lecture, les mathématiques et en écriture, que l'élève bénéficie ainsi d'activités individualisées dans ces domaines en produisant un document intitulé GEVA-SCO établi à l'issue d'une réunion de l'équipe de suivi de la scolarisation de l'enfant en date du 5 décembre 2023, il résulte de ce document, comme d'ailleurs de la lettre des parents d'élèves du 18 décembre 2023, que " malgré ces aménagements, C est en grande difficulté. Son attention limitée ne lui permet pas de s'impliquer suffisamment dans les activités " et que " C a besoin d'un accompagnement constant " et enfin que " C n'a pas les compétences attendues en CP, elle a envie de faire comme les autres mais souffre de ne pas y arriver ". Si ces remarques de l'équipe de suivi ont été formalisées avant l'affectation à partir du 11 décembre 2023 d'une AESH à hauteur de 4 heures par semaine, il résulte de l'instruction que cette aide n'intervient que le matin, à raison de deux fois 1h30 par semaine, alors qu'il ressort également du document GEVA-SCO que l'après-midi en classe est plus compliqué pour l'enfant qui s'engage peu dans les activités proposées, est fatigable, encore plus volubile, perturbant régulièrement la classe. Il ressort également des échanges de courriels entre les services de l'académie de Créteil au cours du mois de janvier 2024, que bien que la situation se soit nettement apaisée depuis l'intervention de cette aide et de la coordinatrice Ulis présente au sein de l'école auprès de l'enseignante de la classe, l'enfant reste en difficultés au niveau des apprentissages, qu'en l'absence de psychologue scolaire rattachée à cette école, un bilan n'a pu commencer qu'à la fin du mois de janvier et qu'une orientation en Ulis pour l'année prochaine est préconisée par les professionnels en charge du suivi de l'enfant. Dans ces conditions, l'affectation d'une aide à hauteur de quatre heures hebdomadaires seulement sur les 15 heures prescrites par la CDAPH porte à la situation de l'enfant du requérant un préjudice suffisamment grave et immédiat pour considérer que la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, est remplie en l'espèce. En ce qui concerne l'utilité de la mesure : 7. Au regard de ce qui a été dit au point 6 et compte tenu de l'atteinte qui est portée au droit à l'éducation de l'enfant C B, la mesure demandée, qui ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, présente un caractère d'utilité au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 8. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner à la rectrice de l'académie de Créteil d'affecter à l'enfant C B une aide humaine individuelle pour une durée hebdomadaire de quinze heures, dans les meilleurs délais et au maximum dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a, en revanche, pas lieu à ce stade d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Il y a en outre lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Créteil d'affecter à l'enfant C B une aide humaine individuelle pour une durée hebdomadaire de quinze heures, dans les conditions prévues par la décision du 8 août 2023 de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées, dans les meilleurs délais et au maximum dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de l'éducation nationale. Copies en sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil. Fait à Montreuil, le 1er mars 2024. La juge des référés, F. Cayla La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400506
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TA931 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2400506_20240301
Données disponibles
- Texte intégral