TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400506_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 20 mars 2024 sous le numéro 2400504, M. D A, représenté par Me Lutz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans le département du Doubs, pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Lutz, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, contre renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant transfert aux autorités croates :
- elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant remise aux autorités italiennes.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête, et fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 20 mars 2024 sous le numéro 2400506, Mme B A, représentée par Me Lutz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet du Doubs l'a assignée à résidence dans le département du Doubs, pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Lutz, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, contre renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant transfert aux autorités croates :
- elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant remise aux autorités italiennes.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête, et fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Une note en délibéré, déposée par les requérants, a été enregistrée le 25 mars 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Goyer-Tholon, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et des articles L. 614-9 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
- les observations de Me Lutz, pour M. et Mme A ;
- et les observations de M. et Mme A, assisté de Mme E, interprète en langue turque, indiquant que leurs enfants sont scolarisés en France depuis octobre 2023, que certains membres de leur famille sont en France, qu'ils n'ont aucun lien en Croatie et que M. A risque d'être arrêté par les autorités turques en cas de retour ;
- les observations de M. C, pour le préfet du Doubs, précisant qu'aucun avis de recherche par les autorités turques concernant M. A n'a été porté à sa connaissance.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ressortissants turques nés, respectivement, le 5 octobre 1989 et le 13 avril 1981, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée, et ont déposé une demande d'asile le 24 octobre 2023. La consultation du fichier européen Eurodac a révélé que Mme A avait été identifiée en Croatie le 16 octobre 2023. Par quatre arrêtés du 12 mars 2024, dont M. et Mme A demandent l'annulation, le préfet du Doubs a, d'une part, ordonné leur transfert aux autorités croates pour l'examen de leur demande d'asile, et d'autre part, les a assignés à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. Les requêtes de M. et Mme A présentent à juger les mêmes questions et il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités croates :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A se sont vus remettre le 24 octobre 2023 deux brochures dites A et B ainsi qu'un guide relatif aux " empreintes digitales et Eurodac ", en langue turque. La signature de M. et Mme A sur chacun de ces documents, corroborée par les mentions portées sur le résumé des entretiens individuels, atteste, sans que la preuve contraire en soit rapportée, que les informations requises par les dispositions précitées ont été portées à leur connaissance, dans une langue qu'ils ont indiqué être en mesure de comprendre. Dans ces conditions, les intéressés doivent être regardés, en l'absence de démonstration que ces brochures ne comporteraient pas l'ensemble des informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013, comme ayant reçu en temps utile toutes les informations requises pour leur permettre de faire valoir leurs observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". S'il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ".
6. En l'espèce, il ressort des mentions du compte-rendu des entretiens individuels, signés par M. et Mme A eux-mêmes, qu'ils ont bénéficié, le 24 octobre 2023, de l'entretien prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013. Les résumés de ces entretiens mentionnent qu'ils ont été conduits par un " agent de préfecture 2S " de la préfecture de Seine-Saint-Denis, par le biais d'un interprète en langue turque. A cet égard, le préfet indique dans son mémoire en défense que l'agent dont le numéro d'identification est " 2S " est aisément identifiable et qu'il était qualifié pour réaliser cet entretien. Les requérants ne font état, quant à eux, d'aucun élément circonstancié de nature à remettre en cause la qualification de cet agent, ni à laisser supposer que ces entretiens ne se seraient pas déroulés dans des conditions garantissant leur confidentialité ou encore, au vu des résumés qui en ont été établis, qu'ils ne leur auraient pas permis de faire valoir toutes les observations utiles requises. Dans ces conditions, et eu égard notamment au caractère très peu étayé des contestations soulevées par les requérants, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la rédaction-même des arrêtés attaqués, que le préfet du Doubs a procédé à un examen particulier de la situation personnelle des requérants, la circonstance que certains faits ne soient pas mentionnés étant, en l'espèce, sans incidence. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle des intéressés doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile.
9. M. et Mme A font valoir que leur transfert aux autorités croates méconnaît les dispositions citées au point précédent dès lors qu'ils ne disposent d'aucune attache en Croatie, et qu'ils risquent de subir des traitements inhumains du fait de la situation des réfugiés en Croatie. Toutefois, alors qu'ils ne produisent aucun élément à l'appui de ces allégations, il ne ressort pas des pièces du dossier que le renvoi des intéressés vers la Croatie pour le traitement de leur demande d'asile dans ce pays, en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, entraînerait un risque sérieux qu'ils soient exposés à un défaut d'instruction de leur demande d'asile ou à des traitements indignes en violation des règles du droit européen de l'asile. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. et Mme A en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
11. M. et Mme A n'apportent aucun élément permettant d'établir qu'en cas de transfert aux autorités croates responsables de leur demande d'asile, ils seraient exposés à des traitements contraires aux stipulations précitées. S'ils font valoir que M. A s'expose à un risque d'arrestation en cas de retour en Turquie, ils n'apportent aucune démonstration à l'appui de cette allégation, la Turquie ne constituant pas, en tout état de cause, le pays à destination duquel ils sont renvoyés par l'effet de la décision de transfert contestée.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
13. Il ressort des pièces des dossiers et des observations de M. et Mme A lors de l'audience que ceux-ci n'étaient entrés en France, avec leurs enfants, que depuis 5 mois, soit très récemment, à la date de la décision attaquée. Ils ne justifient d'aucune attache personnelle ou familiale stable et ancienne en France, et ne démontrent pas une intégration particulière effective en France. Rien ne fait ainsi obstacle à ce que leur vie familiale se poursuive, ainsi que la scolarité de leurs enfants, dans leur pays d'origine, ou en Croatie. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France des intéressés, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
14. La décision portant transfert aux autorités croates n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la mesure d'assignation à résidence, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation des quatre arrêtés attaqués du 12 mars 2024. Leurs conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et Mme A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. et Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme B A, au préfet du Doubs et à Me Lutz.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
La magistrate désignée,
C. Goyer-Tholon
La greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2400504 et 2400506Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2527 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400506_20240327
TA4527 mars 2026
DTA_2400504_20260327Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2400506_20240327
Données disponibles
- Texte intégral