TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2400506_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2024, M. B A, représenté par Me Appaix, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la mesure d'éloignement, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la mesure d'éloignement et elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que l'ensemble des moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par décision du 11 mars 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Appaix, pour le compte du requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 1er janvier 2003, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 11 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé au requérant l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a plus lieu, par suite, de statuer sur ses conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Ludovic Pierrat, secrétaire général de la préfecture de la Nièvre, à qui le préfet a donné délégation, par un arrêté du 21 août 2023 publié le jour même au recueil des actes administratifs, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut dès lors qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions contestées mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et sont ainsi suffisamment motivées, et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre les décisions contestées. En ce qui concerne le refus de séjour : 5. Le requérant, qui déclare être entré en France le 25 novembre 2021, fait valoir qu'il a suivi des cours de perfectionnement de la langue française, qu'il s'est bien intégré à Clamecy où il dispose d'un hébergement, et qu'il participe régulièrement et activement à l'atelier français des Restos du Cœur, et il allègue qu'il serait menacé de mort par les talibans dans son pays d'origine, en se bornant cependant à produire un récit peu circonstancié des événements qui l'auraient conduit à fuir l'Afghanistan, alors au demeurant que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 novembre 2023. Ces seules circonstances, alors que le requérant ne saurait utilement faire valoir les risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine, ne sont pas suffisantes en l'espèce pour établir que le préfet aurait méconnu son pouvoir de régularisation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que la situation de l'intéressé relèverait de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision d'éloignement : 6. Dès lors que le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour, il n'est pas fondé à invoquer cette illégalité, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'éloignement en litige. 7. Le requérant ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la mesure d'éloignement contestée. 8. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement. En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire : 9. Dès lors que le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision d'éloignement, il n'est pas fondé à invoquer cette illégalité, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours. 10. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation à ne pas lui avoir accordé un délai de départ supérieur à trente jours doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement. En ce qui concerne le pays de destination : 11. Dès lors que le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision d'éloignement, il n'est pas fondé à invoquer cette illégalité, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 12. Si le requérant fait valoir qu'il aurait été menacé de mort par les talibans en Afghanistan, il se borne cependant à produire un récit peu circonstancié des événements qui l'auraient conduit à fuir son pays, alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 novembre 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Nièvre et Me Appaix. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024. Le magistrat désigné, P. CLa greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2400506_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel