TA14Autres délais-Etrangers-3Autres délais-Etrangers-3
TA14 · Autres délais-Etrangers-3 — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400507_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2024, M. C D, représenté par Me Meyer, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'arrêté dans son ensemble : - le préfet doit justifier de la compétence de l'auteure des décisions en litige ; - il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation en ce qu'il ne mentionne pas les soins nécessaires à son épouse. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - l'arrêté attaqué ; - la demande d'aide juridictionnelle du 27 février 2024 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Par décision en date du 2 janvier 2024, la présidente du tribunal a désigné M. Rivière conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Rivière, magistrat désigné, a présenté son rapport lors de l'audience publique qui s'est tenue en l'absence des parties. L'instruction a été close après l'appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité géorgienne, est entré en France accompagné de son épouse le 10 mars 2022, selon ses déclarations, pour y demander l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 15 juin 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 2 novembre 2022. A la suite du rejet de cette demande, le préfet du Calvados a pris à son encontre une mesure d'éloignement le 1er décembre 2022 dont la légalité a été confirmée par ce tribunal. L'intéressé a fait l'objet d'une retenue administrative pour vérification de son droit au séjour, le 23 février 2024. Par un arrêté du même jour, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. M. D ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté : 4. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2023-243 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme B A, adjointe au chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, à l'effet notamment de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce bureau, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en litige doit, par suite, être écarté. 5. En second lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a bien mentionné l'existence de son épouse présente en France et ses problèmes de santé en soulignant que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu un avis négatif, que son épouse ne démontre pas être dans l'incapacité de bénéficier de soins appropriés en Géorgie, et qu'enfin celle-ci n'a pas déposé de demande de titre de séjour pour raison médicale. Le moyen tiré du défaut d'examen complet de sa situation personnelle doit, dès lors, être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 février 2024. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de la requérante de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Meyer et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. Le magistrat désigné, signé X. RIVIERE La greffière, signé N. BELLA La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière E. Bloyet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-3
- Formation
- Autres délais-Etrangers-3
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2400507_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel