TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Partielle
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400507_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Hudrisier, demande au juge des référés : 1°) de condamner la commune de Castres à lui payer à titre de provision une somme de 25 000 euros, à lui verser dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Castres une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été victime d'un accident en service le 22 mars 2018, qui lui laisse une IPP de 20% ; - il a droit à l'indemnisation de son préjudice ; - au titre de son déficit fonctionnel permanent, il demande une indemnité provisionnelle de 25 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, la commune de Castres, représentée par Me Renier, conclut : 1°) à ce que la provision allouée soit réduite à de plus justes proportions ; 2°) à ce que la société SMALC Assurances soit condamnée à la garantie de la condamnation prononcée à son encontre ; Elle soutient que : - la société SMALC Assurances qui la garantissait à l'époque de l'accident doit prendre en charge le sinistre. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, la société SMALC Assurances, conclut : 1°) au rejet des conclusions d'appel en garantie présentées par la commune de Castres ; 2°) à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise, in solidum, à la charge de M. A et de la commune de Castres à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le sinistre n'entre pas dans le champ d'application des garanties souscrites ; - elle n'est plus l'assureur de la commune à la date de la réclamation préalable de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Par ordonnance du 10 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2024. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 10 avril 1960, était adjoint technique principal auprès de la commune de Castres. Il a été victime d'un accident de service le 22 mars 2018, déclaré consolidé le 20 avril 2021. Il a sollicité l'indemnisation des préjudices résultant de cet accident. Après une expertise médicale, réalisée à la demande de la commune, il demande au juge des référés de condamner la commune à lui verser une indemnité provisionnelle de 25 000 euros. Sur la provision : 2. Aux termes, d'une part, de l'article R. 541-1 du code justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 3. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation des pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par l'accident de service, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne. 4. Il résulte de l'instruction que la commission de réforme a admis comme imputables à l'accident de service du 22 mars 2018, les névralgies cervico-brachiales dont souffre M. A et son taux d'IPP a été évalué à 20%. Aucune expertise n'est intervenue à ce jour pour apprécier les préjudices patrimoniaux, autres que les pertes de revenus et l'incidence professionnelle consécutives à l'accident. Toutefois, il n'est pas sérieusement contestable, qu'eu égard aux séquelles décrites dans les expertises produites à l'instance, et au taux d'IPP admis pour ces séquelles, M. A subit d'autres préjudices patrimoniaux, dont un déficit fonctionnel permanent. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Castres à payer à M. A une indemnité provisionnelle de 15 000 euros, au titre de la réparation du déficit fonctionnel permanent. 6. Aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. " Dès lors que ces dispositions permettent au requérant, en cas d'inexécution du présent jugement, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que la commune de Castres est condamnée à lui verser, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction et d'astreinte qu'il présente à cette fin. Sur les conclusions d'appel en garantie de la commune de Castres contre la société SMALC Assurances : 7. A la date de l'accident de service dont M. A a été victime, la commune de Castres était assurée par la société SMALC Assurances. Toutefois, il existe une contestation sérieuse sur l'application dans le temps de ce contrat d'assurance et sur l'inclusion du sinistre dans les garanties contractuelles. Par suite, la créance que la commune estime détenir à l'encontre de la société SMALC Assurances au titre du contrat qu'elle a souscrit avec cet assureur n'est pas non sérieusement contestable. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la commune de Castres dirigées contre la société SMALC Assurances doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Castres une somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 10. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société SMALC Assurances sur le même fondement. ORDONNE : Article 1er : La commune de Castres est condamnée à verser à M. A une indemnité provisionnelle de 15 000 euros. Article 2 : La commune de Castres versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Castres, et à la société SMALC Assurances. Fait à Toulouse, le 3 juin 2024. La juge des référés, A. Wolf La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2400507_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel