TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400508_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. B C, représenté par la société civile professionnelle Clémang, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour revêtu de la mention " étudiant " valable une année, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il n'était pas inscrit à l'université de Bourgogne au cours de l'année scolaire 2021/2022, mais en seconde année de classe préparatoire scientifique au lycée Gustave Eiffel de Dijon, et qu'il n'a donc subi aucun échec avant l'année scolaire 2022/2023 ; - le préfet de la Côte-d'Or a également commis une erreur manifeste d'appréciation du sérieux de ses études, dès lors qu'il n'a subi aucun échec avant l'année scolaire 2022/2023 et qu'il n'a donc qu'une seule année de retard ; son échec en première année d'université, qui correspond à la deuxième année de licence, est dû à des problèmes personnels ; il poursuit désormais ses études avec assiduité ; conformément à la circulaire du 7 octobre 2008, c'est au terme de la troisième année d'études que le préfet devait apprécier si sa progression était de nature à lui permettre d'obtenir une licence au terme de cinq années de présence en France ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être annulée par la voie de l'exception d'illégalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 7 mars 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 28 mars 2024, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 29 mars 2024 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hugez, - et les observations de Mme A, représentant le préfet de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant marocain, né en 2002 au Maroc, est entré régulièrement sur le territoire français le 17 août 2020, muni d'un visa " étudiant " valable du 5 août 2020 au 5 août 2021. Il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, valable du 2 septembre 2021 au 1er septembre 2022. Il a formé le 14 novembre 2022 une demande de renouvellement de ce titre. Par un arrêté, en date du 29 janvier 2024, dont l'intéressé demande au tribunal l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisantes se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieur ou égale à un an () ". Aux termes de l'article R. 433-1 du même code : " L'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. ". 3. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. 4. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C au motif du manque de sérieux de l'intéressé dans les études qu'il a entreprises. Le préfet reproche au requérant de ne pas avoir étudié pendant une année et de redoubler sa deuxième année de licence en sciences et techniques. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C était inscrit, au titre de l'année scolaire 2020/2021 au lycée Jacques Amyot à Auxerre, en première année de classes préparatoires scientifiques, qu'il y a obtenu des résultats qualifiés de " convenables " malgré une insuffisance de travail et un manque de régularité, qu'il a été orienté, au titre de l'année scolaire 2021/2022, en deuxième année de classe préparatoire au lycée Gustave Eiffel de Dijon, qu'il ne conteste néanmoins pas avoir échoué à tous les concours présentés à l'issue de cette seconde année, qu'il s'est inscrit au titre de l'année scolaire 2022/2023, en deuxième année de licence à l'université de Bourgogne, qu'il soutient lui-même ne pas avoir suivi les cours, au cours de cette année scolaire, sans justifier des motifs qui y auraient fait obstacle, et qu'il est de nouveau inscrit en deuxième année de licence dans la même université au titre de l'année scolaire 2023/2024. 6. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision de refus de séjour en litige que le préfet de la Côte-d'Or s'est fondé, pour considérer que l'intéressé ne justifiait pas du sérieux des études poursuivies, sur la circonstance selon laquelle M. C n'aurait suivi aucun cours au titre de l'année scolaire 2021/2022, alors qu'il était inscrit en deuxième année de licence à l'université de Bourgogne. Il résulte de ce qui vient d'être dit au point précédent du présent jugement que le préfet de la Côte-d'Or a, ce faisant, commis une erreur de fait. 7. En deuxième lieu, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. Le préfet de la Côte-d'Or en défense doit être regardé comme demandant que soit substitué au motif de fait erroné mentionné au point 6 du présent jugement, la circonstance selon laquelle l'intéressé, qui ne produit ni relevé de notes, ni attestation d'assiduité, ni attestation de réussite, ne justifie pas de son sérieux dans le suivi de sa deuxième année de classes préparatoires. Cette substitution de motifs de fait ne prive le requérant d'aucune garantie procédurale et il résulte des termes du mémoire en défense du préfet de la Côte-d'Or que celui-ci aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur le motif de fait substitué. Malgré la demande en ce sens du tribunal, l'intéressé n'a pas davantage produit ses relevés des notes obtenues au cours de cette année et ne justifie pas davantage d'une réussite à l'un des concours accessibles à l'issue de deux années de classes préparatoires scientifiques. Il ressort ainsi des pièces du dossier que M. C doit être regardé comme ayant échoué lors de sa deuxième année de scolarité en classes préparatoires scientifiques, qu'il n'a pas suivi les cours lors de sa première année d'inscription en deuxième année de licence, qu'il ne justifie pas des motifs personnels dont il se prévaut et qu'il a également échoué à l'issue de cette année universitaire. Alors qu'il ne justifie pas davantage du sérieux du suivi de ses études au cours de l'année universitaire en cours à la date de la décision attaquée, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas commis l'erreur d'appréciation qui lui est reprochée en opposant l'absence de sérieux du suivi des études à M. C pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour. 9. En troisième lieu, si le requérant entend se prévaloir de la circulaire NOR IMI/I/08/00042/C du 7 octobre 2008, cette circulaire, dépourvue de caractère réglementaire, se borne, en tout état de cause, à fournir aux préfets de simples orientations générales, qui ne constituent pas des lignes directrices, sans poser d'interprétation du droit positif. Elle ne peut, dès lors, être utilement invoquée. 10. En quatrième lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler son titre de séjour. Il n'est, dès lors, pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2024, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. C, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme demandée par le préfet de la Côte-d'Or au même titre. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, Mme Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2400508_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel