TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 9ème chambre — 7 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2400508_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier et 7 février 2024, M. C A, représentépar Me Arif, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 18 septembre 2023 de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer ce visa, à défaut, de réexaminer sa demande de visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est dépourvue de base légale ; - l'administration était tenue de lui délivrer le visa demandé, dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues aux articles 6 et 7 de la directive 2004/114/CE du 13 décembre 2004 ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il n'est pas précisé en quoi les informations communiquées à l'appui de sa demande de visa pour justifier l'objet et les conditions du séjour étaient incomplètes et non fiables. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant turque né le 19 décembre 2002, a sollicité un visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie), laquelle, par une décision du 18 septembre 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, dont M. A demande l'annulation. Sur l'objet du litige : 2. En vertu des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée à la décision du 18 septembre 2023 de l'autorité consulaire française à Istanbul. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211- 2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Par ailleurs, les dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. Enfin, si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement. 4. La décision consulaire en litige vise les articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est fondée sur le motif tiré de ce que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". Ce motif, qui ne contient aucune circonstance de fait propre à la situation de l'intéressée, ni aucune précision sur la teneur des informations qui seraient incomplètes ou non fiables, ne permet pas de regarder cette décision comme comportant l'énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'elle est insuffisamment motivée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard aux motifs d'annulation, le présent jugement implique seulement le réexamen de la demande de visa litigieuse. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à M. A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Françoise Guillemin, première conseillère, M. Emmanuel Bernard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025. Le rapporteur, Emmanuel B La présidente, Claire Chauvet La greffière, Anne Voisin La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
DTA_2400508_20250707
Données disponibles
- Texte intégral