TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400509_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. A B, représenté par Me Jenny Morvan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai raisonnable ; 2°) de mettre à la charge du préfet de la Guadeloupe la somme de 1000 euros, dont distraction au profit de Me Morvan à charge pour elle de renoncer à percevoir son indemnisation au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient ne pas pouvoir obtenir un rendez-vous en ligne pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence de titre de séjour rend sa situation précaire et lui fait craindre un risque d'éloignement du territoire alors qu'il doit se trouver auprès de sa mère atteinte d'un cancer ; - la mesure sollicitée lui est utile car il n'y a pas d'alternative à la prise de rendez-vous en ligne. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité dominicaine, demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de le convoquer à fin de dépôt et d'examen de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B soutient qu'il a disposé d'un visa valide pour une entrée régulière en Guadeloupe et qu'en l'absence de fixation de rendez-vous et de ce fait sans récépissé d'un dépôt de demande en instruction, il continuerait à se trouver en situation de séjour irrégulier sur le territoire français alors même qu'il pourrait prétendre à un titre de séjour. A cette fin, s'il soutient avoir à de nombreuses reprises tenter d'obtenir un rendez-vous à la préfecture de Guadeloupe pour y déposer une première demande de titre de séjour, il ne produit pour en justifier qu'un courrier du consulat de la République Dominicaine mais, par exemple, aucune capture d'écran de ses tentatives infructueuses sur le site de la préfecture. Par suite, les conditions requises par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Il y a lieu par suite de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 31 mai 2024. Le juge des référés, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé : A. Cétol
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2400509_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA