TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2400511_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Coulon, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Somain, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer l'entier dossier médical de son père, B A, et notamment l'ensemble des documents qu'il énumère, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'EHPAD de Somain les entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l'EHPAD de Somain la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. S'il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l'article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu'il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l'exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 dès lors qu'une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l'enregistrement de la demande ou en cours d'instance.
3. D'une part, à l'appui de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'EHPAD de Somain de lui communiquer l'entier dossier médical de son père, et notamment l'ensemble des documents qu'il énumère, M. A, qui se borne à produire des documents médicaux relatant la prise en charge médicale de son défunt père au sein de cet établissement, ne fait état d'une quelconque urgence à prononcer une telle mesure. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. D'autre part, et en tout état de cause, il résulte de l'instruction que, par un courrier du 21 mars 2023, la directrice de l'EHPAD de Somain a rejeté la demande de M. A tendant à la communication de l'ensemble des documents manquants au sein du dossier médical de son père, au motif qu'elle ne disposait pas desdits documents. Dès lors, et en l'absence de péril grave avéré, le juge des référés ne saurait, sans faire obstacle à cette décision de rejet, faire droit aux conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'EHPAD de Somain de lui communiquer l'entier dossier médical de son père, et notamment l'ensemble des documents qu'il énumère. Dès lors, la condition tenant à l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative exigée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et les conclusions susvisées sont également manifestement mal fondées.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris les conclusions tenant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Une copie sera adressée pour information à la directrice de l'EHPAD de Somain.
Fait à Lille, le 20 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2400511Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2400511_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel