TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA64 · Reconduite à la frontière — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2400511_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2024 M. C A demande au tribunal : - de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L.752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution de l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et ce jusqu'à ce qu'il soit statué sur son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Il soutient que : - il justifie d'éléments sérieux justifiant son maintien sur le territoire jusqu'à la décision de la CNDA; - l'entretien a été réalisé par un moyen de télécommunication audiovisuelle et non en présentiel au sein des locaux de l'OFPRA; - la décision de l'OFPRA est entachée d'EMA et d'erreur de fait; il court effectivement des risques en cas de retour en raison de son orientation sexuelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 27 février 2024 à 14 heures, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d'audience : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Appaule, représentant M. A, absent pour raisons médicales, qui confirme les éléments développés dans la requête, en faisant valoir qu'il appartient au tribunal d'apprécier si les éléments invoqués permettent d'estimer que les risques de traitements inhumains et dégradants sont probables, que cette appréciation devra se faire au visa de la situation des personnes homosexuelles dans son pays d'origine et si en conséquence il convient de suspendre la mesure d'éloignement dans l'attente du retour de la CNDA. La préfète des Landes n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais, né le 25 décembre 2000 est entré irrégulièrement en France en 2016. Il a présenté le 6 janvier 2020 une demande d'asile, rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 12 mars 2021. Par un arrêté du 18 mars 2022 le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Le recours formé par M. A à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement du 5 juillet 2023 du tribunal administratif de Bordeaux, devenu définitif. Placé en rétention à Hendaye le 14 février 2024, M. A a alors déposé une nouvelle demande d'asile. Par un arrêté du 14 février 2024 la préfète des Landes a pris à son encontre une décision de maintien en rétention. Par une décision du 19 février 2024, notifiée le 23 février suivant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée sur le fondement des dispositions de l'article L.556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté sa demande. M. A, qui a contesté cette décision devant la cour nationale du droit d'asile, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L.752-5 du même code de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement édictée à son encontre le 20 mars 2023 par le préfet de la Gironde. Sur le cadre juridique applicable au litige : 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". Aux termes de l'article L. 752-7 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français, notifiée antérieurement à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, est devenue définitive, l'étranger qui fait l'objet, postérieurement à la décision de l'office, d'une assignation à résidence, ou d'un placement en rétention administrative dans les conditions prévues aux titres III et IV en vue de l'exécution de cette décision portant obligation de quitter le territoire français, peut, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention, demander au président du tribunal administratif de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour nationale du droit d'asile. ". Sur la demande de suspension : 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 20 mars 2023 du préfet de la Gironde, contenant la décision portant obligation de quitter le territoire français dont M. A demande la suspension, lui a été régulièrement notifiée le même jour à 11 heures 45. Dans ces conditions, et alors que le requérant, n'établit pas, ni même d'ailleurs n'allègue avoir formé un recours contentieux à l'encontre de cette décision, cette mesure d'éloignement doit être regardée comme étant devenue définitive. Toutefois, et ainsi que cela a été exposé au point 1, M. A a fait l'objet d'une décision de placement en rétention le 14 février 2024, antérieurement au dépôt de sa nouvelle demande d'asile, qu'il a présentée alors qu'il était déjà retenu, et non postérieurement à cette demande. Ainsi, l'intéressé ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 752-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui subordonne son application à l'intervention de la décision d'assignation ou de placement en rétention postérieurement à la demande d'asile. Par suite, sa demande de suspension de l'obligation de quitter le territoire français qui n'entre pas dans les prévisions des dispositions précitées doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la préfète des Landes. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Lu en audience publique le 27 février 2024. La présidente, Signé V. QUEMENERLa greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au préfet de la Gironde et à la préfète des Landes en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2400511_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel