TA21REFEREREFEREDésistement
TA21 · REFERE — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2400512_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. B A, représenté par Me Buvat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demande d'asile lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le préfet du Doubs conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2024, M. A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, président, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Nicolet a lu son rapport lors de l'audience qui s'est tenue en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 2. Par un acte, enregistré le 21 février 2024 M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire à M. B A. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Doubs et à Me Buvat. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Côte-d'Or et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. Le magistrat désigné, P. NicoletLe greffier, L. Lelong La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2400512_20240222
Données disponibles
- Texte intégral