TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueSatisfaction Totale
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2400512_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2024 et 15 janvier 2025, la société T.E.R.H Caraïbes, représentée par Me Liebeaux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune de Saint-Pierre à lui verser la somme provisionnelle de 150 896,78 euros correspondant au certificat de paiement n°29 ; 2°) dire, en tant que de besoin, que cette somme pourra être régulièrement acquittée par le comptable public (pour la commune) auprès de la banque publique d'investissement (pour la société TERH) ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a cédé sa créance à la banque publique d'investissement, le 10 mai 2021, qui a notifié la cession au comptable public de la commune de Saint-Pierre ; - le fait qu'une cession de créance soit intervenue n'enlève rien au caractère non sérieusement contestable de la créance dès lors qu'elle devra être payée par le comptable public au cessionnaire ; - la dernière situation valant projet de décompte final a été approuvée par le maître d'œuvre qui a établi sur cette base le certificat de paiement n°29 ; ce certificat a ensuite été approuvé par le maître d'ouvrage ; enfin, cette créance n'est pas sérieusement contestée par la commune de Saint-Pierre, seul son support est contesté par la trésorerie. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2024, la banque publique d'investissement informe le tribunal qu'elle ne s'oppose pas à la requête et que le règlement des factures en litige, qui ont été cédées par bordereau de cessions selon la loi Dailly, devra être effectué sur le compte ouvert au nom de la société TERH Caraïbes. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 septembre 2024 et 31 décembre 2024, la commune de Saint-Pierre, représentée par Me Dumont, conclut, en dernier lieu, au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la commune a liquidé, le 22 août 2024, le solde du certificat de paiement n°28 d'un montant de 124 080, 60 euros et le solde du certificat de paiement n°27 d'un montant de 133 330, 78 euros ; - concernant le certificat de paiement n°29, elle conteste le caractère non sérieusement contestable de cette créance car elle fait face à la défaillance du groupement et à l'incapacité de la société à répondre aux demandes de l'administration ; la créance n'a pas été présentée de manière fiable par la requérante et n'a pas été revue pas le groupement, empêchant le trésorier de valider la mise en paiement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement du 20 janvier 2021, la commune de Saint-Pierre a conclu un marché de travaux pour la rénovation et la restauration de la cathédrale avec la société TERH Caraïbes, attributaire du lot n°1 (maçonnerie - pierre de taille), pour un montant total de 2 850 745,28 euros. Le 12 mai 2021, la société TERH Caraïbes a cédé la créance du marché à la banque publique d'investissement. La société requérante soutient que, malgré l'achèvement des travaux, elle n'a pas reçu le paiement de la dernière situation de travaux résultant du certificat de paiement n°29 d'un montant de 150 896,78 euros lequel correspond au décompte général et définitif. Par la présente requête, la société TERH Caraïbes demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Saint-Pierre à lui verser, dans le dernier état de ses écritures, la somme provisionnelle de 150 896,78 euros. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. 3. La commune de Saint-Pierre conteste le caractère non sérieusement contestable de la créance en faisant valoir que le certificat de paiement n° 29 n'a pas été présenté de manière fiable par la requérante, de sorte que la trésorerie n'a pu le mettre en paiement. Toutefois, si la commune produit des échanges de courriels pour justifier que le mandat de paiement a été rejeté par la trésorerie, il résulte de l'instruction que l'architecte, maître d'œuvre, et la commune, maître d'ouvrage, ont approuvé et signé, le 21 mars 2024, le certificat de paiement n°29. De plus, contrairement au manque d'informations que la commune invoque, le certificat de paiement n°29 détaille le montant du décompte général définitif hors taxe, le montant de la TVA ainsi que la révision des prix. Dès lors, la circonstance que le mandat de paiement a été rejeté par le comptable public n'est pas de nature à établir le caractère sérieusement contestable de l'obligation de la commune de payer la somme en litige. La circonstance alléguée par la commune qu'elle aurait perdu une partie importante de la subvention destinée à couvrir la trésorerie du chantier n'est pas davantage de nature à remettre en cause l'obligation dont se prévaut la société TERH Caraïbes. En outre, la requérante se prévaut d'un avis rendu par la chambre régionale des comptes de Martinique, du 19 décembre 2024, aux termes duquel celle-ci a constaté que la créance de 150 896,78 euros correspondant au certificat de paiement n°29 constitue une dépense obligatoire pour la commune de Saint-Pierre. La chambre régionale a également constaté la disponibilité des crédits pour le mandatement de la créance. Dans ces conditions, la créance de 150 896,78 euros dont reste redevable la commune de Saint-Pierre, présente un caractère non sérieusement contestable. Il y a lieu, par suite, de condamner la commune de Saint-Pierre au paiement d'une provision de 150 896,78 euros à verser sur le compte de la société TERH Caraïbes ouvert à la banque publique d'investissement pour tenir compte de ce que la société TERH Caraïbes a cédé sa créance relative au marché à la banque publique d'investissement. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre la somme de 1 500 euros à verser à la société TERH Caraïbes, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La commune de Saint-Pierre est condamnée à verser à la société TERH Caraïbes la somme provisionnelle de 150 896,78 euros, sous réserve de paiements complémentaires intervenus postérieurement. Article 2 : Pour l'exécution de l'article 1er, le règlement de la somme sera effectué sur le compte ouvert au mon de la société TERH Caraïbes auprès de la banque publique d'investissement. Article 3 : La commune de Saint-Pierre est condamnée à verser à la société TERH Caraïbes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TERH Caraïbes, à la commune de Saint-Pierre et à la banque publique d'investissement. Fait à Schœlcher, le 17 février 2025. Le juge des référés, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400512
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2400512_20250217
Données disponibles
- Texte intégral