TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2400513_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il soutient que : - il a dû fuir le Maroc car sa vie y était menacée ; - il souhaite rester en France et s'y intégrer. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 24 janvier 2024, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2024 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de Mme Marc ; - les observations de Me Montagnier, avocat désigné d'office, représentant M. C, présent, assisté par M. B, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les observations de Me Hacker, représentant le préfet des Yvelines, qui fait valoir que M. C ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté attaqué des risques auxquels il serait exposé en cas de retour au Maroc. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain né le 18 mars 2001, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 9 novembre 2023, auprès des services de la préfecture des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. C avaient été relevées le 14 septembre 2023 par les autorités de contrôle compétentes en Autriche à l'occasion de la demande d'asile alors déposée par l'intéressé. Le 30 novembre 2023, le préfet des Yvelines a saisi ces autorités d'une demande de reprise en charge, qui l'ont acceptée le 1er décembre 2023. Par un arrêté du 3 janvier 2024, le préfet des Yvelines a décidé de transférer M. C aux autorités autrichiennes. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 3. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. M. C doit être regardé comme soutenant que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat. Il se prévaut de ce qu'il souhaite rester en France pour s'y intégrer et qu'il s'expose à un risque de subir des menaces de morts en cas de retour au Maroc. Toutefois, d'une part, M. C ne dispose en France d'aucune attache privée ou familiale ni même aucun comencement d'insertion professionnelle et il ne produit aucune pièce de nature à justifier son projet d'intégration sur le territoire. D'autre part, l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet de prononcer son transfert à destination du Maroc, mais seulement de le transférer aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, auprès desquelles il pourra utilement faire valoir ses craintes. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n'a pas méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et stipulations doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 3 janvier 2024 du préfet des Yvelines doit être annulé. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. La magistrate désignée, Signé E. Marc Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2400513
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2400513_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel