TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2400513_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 13 février 2024, Mme B A, représentée par Me Laporte, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Seine-Maritime née du silence gardé sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : ' la condition tenant à l'urgence à suspendre, qui est présumée en cas de non renouvellement de titre de séjour, est remplie ; ' la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que : - cette décision n'est pas motivée ; - cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et R. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle effectue une spécialisation en " chef de projet digital " au sein de l'école Studi et justifie des moyens d'existence suffisants ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales dans la mesure où elle a suivi ses études en France depuis le 4 septembre 2018 et qu'elle a accouché de jumelles le 28 décembre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la situation d'urgence n'est pas établie ; - aucun moyen n'étant fondé, aucun doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué n'est caractérisé. Vu : - la requête, enregistrée le 5 février 2024, sous le n° 2400495, tendant, notamment, à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 19 février 2024, en présence de Mme Girard, greffière d'audience : - le rapport de Mme Van Muylder, juge des référés ; - et les observations de Me Leblanc substituant Me Laporte pour Mme A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 17 novembre 1997, est arrivée en France le 4 septembre 2018 muni de son passeport revêtu d'un visa de long séjour afin d'y poursuivre ses études. Elle a bénéficié de titres de séjour dont la validité du dernier titre expirait le 10 octobre 2023. Elle a sollicité le renouvellement de son titre le 3 octobre 2023 auprès des services de la sous-préfecture de Raincy (93). Elle a demandé au préfet de la Seine-Maritime de prendre en compte son changement d'adresse et a sollicité son changement de statut invoquant sa vie privée et familiale. Mme A demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence à statuer, que Mme A n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 19 février 2024. Le juge des référés, C. VAN MUYLDER La greffière, S. GIRARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2400513_20240219
Données disponibles
- Texte intégral