TA34Président BESLEPrésident BESLESatisfaction Totale
TA34 · Président BESLE — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400513_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 janvier, 21 février et 20 mars 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités, conformément aux préconisations de la commission départementale de médiation dans sa décision du 30 juin 2023.
Il soutient que :
- il n'a reçu aucune proposition de logement à la suite à la décision de la commission de médiation du 30 juin 2023 l'ayant reconnu prioritaire et devant être relogé d'urgence ;
- cette décision l'a déclaré prioritaire pour l'attribution d'un logement de type T2 alors qu'il a deux enfants de 8 et 14 ans.
Par un mémoire enregistré le 23 février 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant a été contacté pour deux propositions de logement qui étaient adaptées à sa situation pour lesquelles il a déclaré ne pas être intéressé ;
- l'intéressé a été positionné sur une commission d'attribution pour un logement situé à Perpignan, mais il n'a pas complété son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience :
- le rapport de M. C.
Considérant ce qui suit :
Sur l'injonction :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 modifié du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif (), lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte () ". En vertu de l'article R 441-16-1 du même code, le recours prévu par ces dispositions " peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. () ".
2. Ces dispositions fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande de l'intéressé a été reconnue prioritaire et que ne lui a pas été proposé un logement tel que défini par la commission, à l'expiration du délai de trois mois imparti au préfet pour procéder à ce relogement, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complétement disparu.
3. Par une décision du 30 juin 2023, la commission départementale de médiation des Pyrénées-Orientales a désigné M. B comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T2 répondant à ses besoins et capacités.
4. Il résulte des dispositions citées au point 1 qu'eu égard à la nature de son office, il n'appartient pas au juge de l'injonction saisi sur leur fondement d'apprécier la légalité des décisions des commissions départementales de médiation, tant à la demande de l'administration qu'à celle du demandeur de logement. M. B ne saurait dès lors utilement soutenir que, compte tenu de l'âge de ses enfants, un logement de type T2 tel que prescrit par la commission de médiation n'est pas adapté à sa situation.
5. Le préfet des Pyrénées-Orientales fait valoir que deux bailleurs sociaux ont présenté à M. B des propositions de logement que l'intéressé aurait refusées en raison de leur localisation géographique à Canet-en-Roussillon et à Cabestany, qu'il estime trop éloignée de son lieu de travail saisonnier comme marin-pêcheur à Port-Vendres. Il résulte toutefois de l'instruction que ces propositions, qui ont été formulées par téléphone, ne sont pas, de ce fait, de nature à avoir fait perdre à l'intéressé le caractère prioritaire de sa demande. Si le préfet soutient en outre que M. B n'aurait pas fourni les éléments complémentaires nécessaires à la présentation de son dossier en commission d'attribution, il n'établit pas qu'une demande de pièces lui aurait été adressée. M. B, à qui il appartiendra néanmoins, le cas échéant, de compléter son dossier dans les meilleurs délais afin de permettre aux bailleurs de lui faire une proposition de logement, ne saurait donc être regardé comme ayant fait obstacle par son comportement à l'exécution de la décision de la commission de médiation.
6. Dans ces conditions, dès lors qu'il n'est pas établi que l'absence d'offre de logement serait imputable au comportement de M. B et qu'il n'est pas contesté que l'urgence de sa situation n'a pas disparu depuis la décision de la commission de médiation, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui proposer un logement de type T2 conformément aux préconisations de la décision de la commission de médiation du 30 juin 2023.
Sur l'astreinte :
7. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir l'injonction adressée au préfet des Pyrénées-Orientales d'une astreinte qu'il convient, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à un taux de 400 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2024. Cette astreinte sera versée par l'Etat au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en deux versements par an, le premier versement devant intervenir avant la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit l'expiration du délai imparti par le présent jugement, et ce tant que le tribunal n'aura pas constaté que l'injonction a été exécutée ou qu'il n'y a plus lieu de la verser sous la forme d'une ordonnance de liquidation définitive établie à la demande du préfet des Pyrénées-Orientales.
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales d'attribuer à M. B un logement adapté à ses besoins et ses capacités, de type T2 comme préconisé par la commission de médiation dans sa décision du 30 juin 2023, sous astreinte de 400 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2024.
Article 2 : L'astreinte sera versée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement deux fois par an, jusqu'à sa liquidation définitive, à compter de la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit l'expiration du délai imparti par le présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
Le président,
D. C
La greffière,
L. Rocher
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 mars 2024,
La greffière,
L. Rocher
lrCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2400513_20240327
Données disponibles
- Texte intégral