TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400513_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, Mme C A, représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et a été pris en l'absence d'examen de sa situation personnelle ; * S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; * S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur, - et les observations de Me Huard, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise, née le 30 mai 1974, est entrée en France le 29 avril 2021. Elle a sollicité, le 8 juin 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 janvier 2024, le préfet de la Savoie a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué du 8 janvier 2024, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. En outre, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. Sur le refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 4. Si Mme A se prévaut de la présence de sa cousine en France et de ce qu'elle vit avec un ressortissant français depuis décembre 2022, avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité le 9 juin 2023, elle ne conteste pas sérieusement disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans. Elle réside sur le territoire national depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée. Malgré la production d'attestations de témoins indiquant qu'elle est impliquée dans la vie paroissiale et la circonstance qu'elle ait travaillé durant l'été 2022 en qualité de saisonnière, elle ne justifie pas d'une intégration profonde dans la société française. Dans ces circonstances, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Mme A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. 6. Les circonstances relevées au point 4 ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme A doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la requérante ne peut se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, pour demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 concernant la décision de refus de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 8 janvier 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bourion, première conseillère, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. Le rapporteur, T. RUOCCO-NARDO Le président, V. L'HÔTE Le greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2400513_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel