TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400513_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, Mme B A, représenté par Me Antoine Le Scolan, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de statuer sur sa demande de titre de séjour effectuée le 13 décembre 2023, dans un délai d'un mois - ou tout autre délai que le juge des référés définira - à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, en attendant, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de dix jours, à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du Code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat à payer à Maître Antoine Le Scolan la somme de 1 500 euros, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Maître Antoine Le Scolan renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l'État allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie puisqu'elle n'a pas d'autorisation provisoire de séjour et parce qu'elle ne pourra pas poursuivre ses études si elle ne l'obtient pas ; - la condition d'utilité est remplie, compte tenu de l'absence d'alternative qu'elle subit ; - aucune décision administrative la concernant n'a été prise. Vu : - les autres pièces du dossier. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. En l'espèce, si Mme A se prévaut, d'une part, de courriels répétés à la sous-préfecture afin de pouvoir bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour, en raison du dépôt de sa demande d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", le 13 décembre 2023 et, d'autre part, à la suite d'un report de rendez-vous à la sous-préfecture du 20 février 2024 au 12 août 2024, de ce qu' " il y a de fortes chances pour que ce jeu administratif absurde et attentatoire à ses droits continuent pendant une, voire plusieurs années, et qu'elle se fasse " balader " de convocations en convocation ", toutefois elle n'établit en rien ces conséquences qui sont nécessairement prématurées, alors même qu'elle est a obtenu un rendez-vous dans un avenir proche. Dès lors, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée, ensemble sa demande relative à l'aide juridictionnelle provisoire, les conclusions à fin d'injonction et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 31 mai 2024. Le juge des référés, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé : A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2400513_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA