TA63Chambre 2Chambre 2
TA63 · Chambre 2 — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400513_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. A B, représenté par l'AARPI Marcus, Me Halbique, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2024 par laquelle la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'absence de saisine préalable de la commission de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 dès lors que l'entrée régulière sur le territoire français n'est pas une condition de refus de délivrance du titre de séjour sollicité ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et constitue une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée à la préfète de l'Allier qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur l'irrecevabilité de la requête en raison du fait que la décision contestée présente le caractère d'une décision confirmative. Des observations présentées par la préfète de l'Allier sur le moyen relevé d'office ont été enregistrées le 14 octobre 2024. Des observations présentées pour M. B sur le moyen relevé d'office ont été enregistrées le 15 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Nivet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant dominicain, déclare être entrée en France, pour la première fois, en 2000. Par un arrêté du 16 novembre 2022, la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". M. B a formulé une nouvelle demande de titre de séjour le 9 juin 2023. Par une décision du 4 janvier 2024, la préfète de l'Allier a refusé de réexaminer sa demande et a considéré que, en l'absence de circonstances de droit ou de fait nouvelles, cette décision constituait une décision confirmative de l'arrêté de refus de délivrance d'un titre de séjour du 16 novembre 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 janvier 2024. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Selon les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". En vertu des dispositions de l'article L. 435-1 dudit code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, suite à une première demande de titre de séjour, la préfète de l'Allier s'est prononcée, par un arrêté du 16 novembre 2022 devenu définitif, sur la situation de M. B au regard des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté indique que M. B s'est marié avec une ressortissante française le 25 juin 2021, qu'il a reconnu son enfant né en 2005 et qu'il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France suffisamment stables, anciens et intenses. L'arrêté indique également que M. B a fait l'objet de condamnations pénales en 2009, 2011, 2012 et 2014 pour de multiples faits délictuels dont, notamment, port d'arme blanche, recel de bien provenant d'un vol, conduite sans permis, usage de stupéfiants et assassinat et qu'il a été condamné, le 21 janvier 2014, à 20 ans de réclusion criminelle pour assassinat devant la cour d'assises de la Guadeloupe de sorte que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. Par un courrier du 9 juin 2023, M. B a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si cette dernière demande est présentée sur le fondement de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'ont pas été visées par l'arrêté du 16 novembre 2022, il ressort des termes du courrier que M. B ne se prévaut d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle par rapport à sa situation qui a donné lieu à l'arrêté du 16 novembre 2022. Ainsi, en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de M. B, et alors que l'entièreté de la situation privée et familiale de M. B avait déjà été examinée et n'a pas évolué, la décision de la préfète de l'Allier du 4 janvier 2024 a le caractère d'une décision confirmative de l'arrêté du 16 novembre 2022 devenu définitif, insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais du litige, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bentéjac, présidente, M. Debrion, premier conseiller, M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le rapporteur, C. NIVET La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400513
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2400513_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel