TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2400513_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 février 2024 et le 22 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 358 euros pour la période du 1er juillet 2023 au 30 octobre 2023. Elle soutient que : - elle a toujours effectué ses déclarations dans les délais ; - le quotient familial figurant sur la décision attaquée est erroné ; - la quasi-totalité de ses aides ont été retenues pour procéder au remboursement de la dette. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 18 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Calvados a notifié à Mme A B un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 358 euros pour la période de juillet 2023 à octobre 2023. Mme B a sollicité, le 21 novembre 2023, une remise de la dette. Par la décision attaquée du 10 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté sa demande de remise. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ". L'article L. 825-3 de ce code dispose : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu d'allocation de logement sociale est imputable à Mme B qui a minoré, dans sa déclaration du 5 août 2023, le montant de sa pension alimentaire perçue en 2022. Si Mme B fait valoir que le quotient familial qui est mentionné dans la décision contestée ne correspond pas à celui de son dossier allocataire, cette circonstance, que l'organisme social explique par la prise en compte de données de calcul différentes, est sans incidence dans la mesure où le quotient familial ne donne pas, par lui-même, un droit acquis à une remise de dette qui doit être appréciée au vu, notamment, de la situation de précarité de l'allocataire. En outre, si Mme B conteste également les retenues déjà effectuées sur ses prestations familiales, aucune disposition du code de la construction et de l'habitation ne prévoit que les contestations en matière d'aide personnelle au logement entraînent la suspension du recouvrement de l'indu. Enfin, il résulte de l'instruction que Mme B, qui invoque sa situation de précarité, vit seule et perçoit des ressources d'un montant mensuel de 752 euros tout en devant payer un loyer mensuel hors charges de 350 euros ainsi que diverses charges usuelles. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme B ne peut être regardée, à la date du présent jugement, et en tout état de cause, comme étant dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de l'indu, qui est, au demeurant, soldé du fait des retenues effectuées sur les prestations familiales. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. La magistrate désignée, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2400513_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel