TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400514_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 24LY0056 du 17 janvier 2024, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A C. Par cette requête, enregistrée initialement au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 8 janvier 2024 puis au greffe du tribunal administratif de Lyon le 18 janvier 2024, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de procéder au réexamen de sa demande. M. C soutient que : - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a commis aucune infraction depuis 2016 ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'intensité de sa vie privée et familiale en France. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable faute d'exposer des faits et des moyens ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Pouyet. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 23 août 1988, de nationalité marocaine, est entré en France le 2 décembre 2011 sous couvert d'un visa long séjour et s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 19 mars 2015 au 18 mars 2016 en qualité de parent d'un enfant français, régulièrement renouvelé jusqu'au 6 septembre 2023. Le 5 septembre 2023, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier du 10 novembre 2023, la préfète de l'Ain, d'une part, a rejeté sa demande et, d'autre part, l'a informé qu'un titre de séjour pluriannuel lui serait délivré. M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2023 rejetant sa demande de carte de résident. Sur la légalité de la décision du 10 novembre 2023 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7 ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. Pour rejeter la demande de carte de résident de M. C, la préfète de l'Ain a considéré que sa présence constituait une menace à l'ordre public, au motif, selon les termes de la décision attaquée, qu'il a fait l'objet d'une condamnation pénale en 2018 et qu'il est défavorablement connu des services de police. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné le 22 août 2016 à une peine de six mois d'emprisonnement et à six mois de suspension de permis pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et conduite malgré l'injonction de restituer le permis résultant d'un retrait de la totalité des points, cette dernière condamnation révélant, comme le souligne la préfète en défense, une réitération des infractions routières de sa part. Si l'intéressé soutient qu'il n'aurait pas commis d'autre infraction depuis cette condamnation, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est également reproché à l'intéressé d'avoir commis, le 14 janvier 2018, des faits d'agression sexuelle sur un mineur de plus de quinze ans, de violence suivie d'une incapacité supérieure à huit jours et de violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours. Le requérant ne conteste pas la matérialité de ces derniers faits. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à la gravité de ces faits, la préfète de l'Ain n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la présence en France de M. C constitue une menace pour l'ordre public, et en rejetant pour ce motif sa demande de délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort du courrier du 10 novembre 2023 que la préfète de l'Ain a annoncé à M. C qu'une carte de séjour pluriannuelle lui serait délivrée, ce qui a été fait, selon le mémoire en défense non contredit sur ce point par le requérant, le 4 décembre 2023. Par suite, eu égard à cette mesure qui permet au requérant de se maintenir sur le territoire aux côtés de son épouse et de ses enfants de nationalité française, la décision attaquée ne porte pas, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 novembre 2023 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer une carte de résident. Sa requête doit par suite être rejetée, en ce comprises ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Dèche, présidente, Mme Journoud, conseillère, Mme Pouyet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. La rapporteure, C. Pouyet La présidente, P. Dèche La greffière, I. Rignol La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2400514_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel