TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400515_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. C A B, représenté par Me Vitel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 novembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer " de lui délivrer le visa sollicité " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, le tout dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation en ce qu'il est privé de rejoindre le centre de formation professionnelle au sein duquel il a été admis en vue d'un CAP ; il est autorisé à intégrer la formation en cause jusqu'au 31 janvier 2024 ; à défaut, il en perdra le bénéfice, ce qui occasionnera une rupture dans son parcours universitaire, portant une atteinte à son droit à l'éducation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il ne fait pas l'objet d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français ; ceci révèle par ailleurs un défaut d'examen de sa situation ; * elle viole les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie de moyens d'existence suffisants pour se voir délivrer le visa sollicité ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'il a poursuivi avec sérieux et assiduité sa scolarité en France et a obtenu son baccalauréat professionnel le 27 juillet 2022 ; la formation dans laquelle il a été admis lui permettra d'intégrer le CAP " installateur de froid et conditionnement d'air " ; * elle porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un égal accès à l'éducation garanti par les stipulations de l'article 2 du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 14 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, du préambule de la constitution et du code de l'éducation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie. Il développe par ailleurs d'autres motifs que celui initialement retenu dans la décision contestée : * le projet de formation visé est un CAP " installateur en froid et conditionnement d'air", soit un diplôme inférieur au baccalauréat professionnel déjà obtenu. Eu égard à la situation personnelle de l'intéressé, âgé de 20 ans, célibataire, sans enfant, qui se déclare actuellement élève stagiaire en Tunisie, en l'absence d'éléments convaincants susceptibles d'assurer des conditions de retour suffisantes, les autorités consulaires ont pu retenir l'existence d'un risque sérieux de détournement de l'objet du visa étudiant à des fins d'installation pérenne sur le territoire. Enfin, il sera noté que le CAP n'est pas une formation universitaire. Dès lors, le requérant ne peut solliciter un visa de long séjour pour études ; * le requérant s'est maintenu à la suite de son entrée régulière en France via un visa de court séjour de septembre 2018 à décembre 2022, raison pour laquelle il s'est vu signifier par la préfecture des Hauts-de-Seine une obligation de quitter le territoire français le 31 mai 2022. S'il est précisé par son conseil qu'il a résidé en France à l'issue de son visa court séjour sous couvert d'une délégation d'autorité parentale, aucun document ne s'avère produit pour étayer cette assertion, ni aucun titre de séjour valable ; * le requérant ne démontre ni la nécessité, ni la plus-value à étudier en France par rapport aux formations qui existent dans son pays d'origine et qui seraient susceptibles de lui offrir ensuite les mêmes opportunités professionnelles ; * au surplus, il sera noté que les conditions exactes d'hébergement du requérant ne sont pas précisées. Par un mémoire en réplique enregistré le 23 janvier 2024 à 08h01, M. C A B, représenté par Me Vitel, conclut aux mêmes fins que dans sa requête. Il soutient en outre que, si le ministre de l'intérieur a souhaité substituer de nouveaux motifs à la décision de refus de visa dont la suspension est demandée, il commet de nouveau de multiples erreurs de fait et de droit qui caractérisent sans aucun doute un défaut d'examen sérieux : - en premier lieu, le ministre de l'intérieur indique qu'il " est entré en France via un visa de court séjour le 15 septembre 2018 et s'est ensuite maintenu sur le territoire sans titre de séjour valable ". Or, il était âgé de quinze ans lorsqu'il a rejoint le territoire français. En qualité de mineur, il n'avait pas à solliciter la délivrance d'un titre de séjour sur le territoire français avant sa majorité. Quand bien même il l'aurait souhaité, aucun cadre légal ne lui aurait permis d'obtenir un titre de séjour au sens entendu par l'administration ; - en deuxième lieu, le ministre se prévaut à plusieurs reprises de ce " maintien en situation irrégulière " sur le territoire français entre septembre 2018 et décembre 2022 pour considérer comme établi le risque de détournement de visa, en occultant totalement la réalité de son statut administratif et de son parcours en France. En effet, il est entré sur le territoire français pour rejoindre une équipe espoir de handball entraînée par le Paris Saint Germain. Il a alors été recueilli par son oncle et sa famille, ce dernier ayant été désigné comme tuteur par Kafala, puis détenteur de l'autorité parentale par décision du tribunal judiciaire de Nanterre du 16 octobre 2020. En tant que délégataire de cette autorité, son oncle a sollicité dans son intérêt un document de circulation pour mineur, puis l'a accompagné dans ses démarches pour régulariser sa situation à sa majorité le 6 avril 2021. Il a bien évidemment anticipé ses démarches, ce qui lui a permis d'être convoqué en préfecture dès le 27 juillet 2021, date à laquelle il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité d'étudiant. Sa demande a malheureusement été refusée par arrêté du 25 mai 2022, qu'il a toutefois contesté en temps utile devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un jugement en date du 7 décembre 2022, le tribunal a annulé la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. À la suite de ce jugement, il s'est rendu en Tunisie pour solliciter la délivrance d'un visa long séjour en qualité d'étudiant. Il a parfaitement respecté le délai de trente jours qui lui était donné pour quitter le territoire français ; - en troisième lieu, l'administration remet en cause les conditions dans lesquelles il sera hébergé, alors même qu'il sera de nouveau pris par en charge par la famille de son oncle qui l'a accueilli entre 2018 et 2022 ; - en quatrième lieu, c'est à tort que le ministre sous-entend qu'il aurait pour objectif de détourner l'objet de son visa au motif que ses conditions de vie en France ne seraient pas certaines et que son projet académique manquerait de cohérence. Il produit une attestation de prise en charge de son père et une attestation bancaire faisant état d'un solde largement positif. S'agissant de son projet académique, il a toujours été inscrit dans des formations diplômantes depuis son arrivée en France. Aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'il aurait un autre objectif que celui d'étudier en France. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 janvier 2024 à 10 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Charles, substituant Me Vitel, avocate de M. A B, qui rappelle dans un premier temps le contexte de l'arrivée en France de ce dernier, dans le cadre d'une activité sportive de haut niveau, sa scolarité, ainsi que la présence de son entourage familial sur le territoire, en charge de son hébergement. Elle développe ensuite ses arguments tendant à critiquer les nouveaux motifs retenus par l'administration, en insistant notamment sur le défaut d'examen réel et sérieux de la demande de l'intéressé et sur l'erreur manifeste d'appréciation, faisant en priorité valoir, qu'au regard de son parcours et de la cohérence de celui-ci, rien ne permet de dire que M. A B viendrait en France pour un autre but que celui d'étudier ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui relève dans un premier temps le fait que des éléments aujourd'hui versés au débat étaient inconnus des autorités consulaires. Il met ensuite en avant " le flou " dans lequel s'inscrit le parcours en France de l'intéressé et s'interroge sur le fait que M. A B veuille suivre un cursus CAP et non une formation supérieure, type BTS. En tout état de cause, il relève que l'intéressé ne saurait dans ces conditions solliciter un visa en qualité d'étudiant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 6 avril 2003, est entré régulièrement en France le 16 septembre 2018. A sa majorité, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 25 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, d'une interdiction de retour sur le territoire français et d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2208557 du 7 décembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 novembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études, au motif " [qu'il faisait] l'objet d'une mesure interdisant [son] retour sur le territoire français ". Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. La décision contestée du 8 novembre 2023 a pour effet d'empêcher M. A B d'intégrer le cycle d'études dans lequel il a été admis, à Stains (93). Si la rentrée au sein de l'établissement a débuté en septembre 2023, il résulte des termes d'un courrier du directeur du site que l'intéressé est accepté jusqu'au 31 janvier 2024, sans que le retard d'incorporation dans le cycle ne soit regardé comme constituant un obstacle dirimant. Dans ces conditions, alors par ailleurs qu'il n'est pas contesté que M. A B n'est inscrit dans aucune filière d'études en Tunisie, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Eu égard aux éléments produits par M. A B, notamment le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2208557 du 7 décembre 2022 qui annule la décision du 25 mai 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine avait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, les moyens invoqués par ce dernier contre le motif de la décision tel que rappelé au point 1, lequel n'est au demeurant plus soutenu par le ministre, tirés du défaut d'examen et de l'erreur de fait sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 6. L'administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l'exécution, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l'auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l'urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s'il ressort à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s'il y a lieu d'ordonner la suspension qui lui est demandée. 7. En l'espèce, alors en tout état de cause que le requérant l'a admis dans ses écritures en réplique, le ministre doit être regardé comme demandant une substitution de motif, tiré du caractère irrégulier du séjour en France de M. A B en qualité de mineur, de l'existence d'un risque sérieux de détournement de l'objet du visa étudiant à des fins d'installation pérenne sur le territoire et de l'absence de précision quant aux conditions d'hébergement de ce dernier. Toutefois, il ne ressort pas à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, à savoir des pièces versées à l'instance et du débat à l'audience, que ces motifs seraient susceptibles de fonder légalement la décision. Il n'y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution de motif sollicitée. 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la condition tenant à l'existence d'un moyen, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doit être regardée comme remplie. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative sont satisfaites. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 8 novembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de délivrer à M. A B un visa de long séjour pour études. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Au regard de ses motifs, l'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de M. A B, dans les limites et en fonction du type de visa auquel l'intéressé saurait prétendre. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de procéder à ce réexamen dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin de l'assortir de l'astreinte sollicitée. Sur les frais liés au litige 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 8 novembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de délivrer à M. A B un visa de long séjour pour études est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour de M. A B, dans les limites et en fonction du type de visa auquel l'intéressé saurait prétendre, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A B la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 24 janvier 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4424 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400515_20240124
TA386 novembre 2025
DTA_2208557_20251106Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2400515_20240124
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