TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2400515_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 janvier 2024 et le 13 février 2024, Mme B A, représentée par Me Schoegje, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 décembre 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l'institut de formation en soins infirmiers de Millau a prononcé son exclusion définitive de l'institut ; 2°) d'enjoindre à la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers de Millau de la réintégrer sans délai dans les effectifs de l'institut et de la placer en situation de rattraper le retard pris en raison de la décision irrégulière dont elle a fait l'objet ; 3°) de mettre à la charge de l'institut de formation en soins infirmiers la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la décision contestée la prive de la possibilité de poursuivre normalement sa scolarité et de se présenter aux examens qui lui permettraient de valider sa première année de formation d'infirmière ; -cette décision intervenant au milieu de l'année, elle ne pourra intégrer un nouvel établissement qu'à la rentrée prochaine, soit pour l'année 2024-2025 ; -un changement d'organisme de formation en cours d'année, quand bien même il serait possible, serait particulièrement compliqué sur le plan matériel car impliquant un déménagement rapide, le paiement d'un loyer et la perte de ses sources de revenus ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -le respect de son droit à la défense a été méconnu, d'une part en ce que la lettre de convocation du 22 novembre 2023, qui mentionne les faits reprochés de manière évasive, ne comportait pas les informations suffisantes, notamment la sanction envisagée, d'autre part en ce qu'elle n'a pas été informée de son droit au silence, affirmé à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et applicable aux procédures disciplinaires ; -la décision querellée ne fait pas mention des noms des personnes qui ont siégé au sein de la section compétente et il n'est donc pas possible de vérifier leur impartialité ; -cette décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle n'a pu bénéficier de l'encadrement par un tuteur ni n'a eu à sa disposition de référentiels écrits pour la guider, aucun livret d'accueil ne lui ayant été remis et aucune convention de stage n'ayant été signée entre elle et son établissement d'accueil, et il ne peut être attendu d'un étudiant qui effectue son tout premier stage d'avoir acquis dans ces conditions les gestes d'un soignant ; -au vu de l'instruction n° DGOS/RH1/2016/330 du 4 novembre 2016 relative à la formation des tuteurs de stages paramédicaux, le rôle de tuteur, qui n'est pas fongible avec celui de maître de stage, ne se limite pas à coordonner de loin l'encadrement de l'élève et cette mission de tuteur n'a pas été correctement assurée, de même, au demeurant, que la mission de maître de stage ; -lors des faits qui ont donné lieu à la réunion de la section compétente, elle a été arrêtée et signalée par une aide-soignante et n'était pas accompagnée par un membre de sa profession, et la présence exclusive d'aides-soignantes n'était pas, comme l'exige l'instruction n° DGOS/RH1/2014/369 du 24 décembre 2014 relative aux stages en formation infirmière, seulement ponctuelle ; -la convention de stage passée avec le centre hospitalier de Millau est muette sur le rôle du tuteur et ne vise que le responsable du service, lequel n'a pour obligation que de contrôler l'étudiant, collaborer étroitement avec les enseignants de l'IFSI et s'engager pour que l'établissement encadre l'étudiant ; -alors que l'instruction de 2014 précise que la convention de stage est signée par l'étudiant, celle-ci se passe de son consentement ; -elle réalisait des toilettes seule dès la seconde semaine et elle n'avait reçu aucune formation de la part de son tuteur ou même d'un infirmier ; -à propos des faits reprochés, l'encadrement est mal fondé à rechercher chez elle des remords et une gêne alors que, absent, il ne lui a aucunement présenté les risques qu'ils présentaient pour le patient ni ne s'est assuré qu'elle comprenait bien ce risque ; -sa bonne volonté et ses progrès n'ont pas été pris en compte ; -la sanction infligée présente un caractère disproportionné et est entachée d'erreur de droit ; -les évaluations des toilettes qu'elle a réalisées ont été effectuées par des aides-soignantes alors que selon l'instruction de 2014, l'étudiant infirmier est obligatoirement évalué par un infirmier diplômé d'Etat ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, l'institut de formation en soins infirmiers, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : -si pour soutenir que la condition tenant à l'urgence est satisfaite, Mme A affirme que la décision contestée la priverait de toute possibilité de terminer son cursus d'apprentissage sans changer d'établissement dès lors qu'un tel changement serait impossible après le début de l'année scolaire, elle ne démontre pas l'existence d'une telle impossibilité ni n'établit avoir engagé des démarches infructueuses en ce sens ; -l'urgence ne peut être caractérisée dès lors qu'elle résulte, comme en l'espèce, de négligences imputables à la requérante, à savoir de ses manquements avérés et répétés au titre de sa formation ; -l'urgence à suspendre les effets de la décision contestée n'est pas établie dès lors que Mme A a introduit sa requête en référé près de deux mois après la notification de ladite décision ; -et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2400514 enregistrée le 29 janvier 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : -l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; -l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier ; -l'instruction n° DGOS/RH1/2014/369 du 24 décembre 2014 relative aux stages en formation infirmière ; -l'instruction n° DGOS/RH1/2016/330 du 4 novembre 2016 relative à la formation des tuteurs de stages paramédicaux ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 février 2024, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : -le rapport de M. C, -les observations de Me Schoegje, représentant Mme A, qui a repris ses écritures, et les précisions apportées par Mme A elle-même, -et les observations de Me Galy, représentant l'institut de formation en soins infirmiers de Millau, qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'institut de formation en soins infirmiers de Millau, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par l'institut de formation en soins infirmiers de Millau, au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'institut de formation en soins infirmiers de Millau présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'institut de formation en soins infirmiers de Millau. Fait à Toulouse, le 16 février 2024. Le juge des référés, B. C La greffière, S. GUERIN La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2400515_20240216
Données disponibles
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