TA832ème chambre - Juge Unique2ème chambre - Juge UniqueSatisfaction Totale
TA83 · 2ème chambre - Juge Unique — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400515_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. B A, représenté par Me Haddad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : la décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de droit ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; l'obligation de quitter le territoire français : - méconnaît le principe du contradictoire ; - - est entachée d'une erreur de droit car l'intéressée ne se trouve pas dans l'une des hypothèses énumérées à l'article L. 511-1 I du CESEDA permettant de prononcer l'obligation à quitter le territoire ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Sauton a présenté son rapport, en l'absence des parties. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né en 1976 sous nationalité tunisienne, est entré en France en 2004 selon ses déclarations. Il s'est marié avec Mme D C, de nationalité française, avec laquelle il a eu deux enfants et a obtenu par déclaration acquisitive la nationalité française. Par un arrêté du 18 décembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A à quitter le territoire dans le délai de 30 jours à destination de son pays d'origine. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 21-2 du Code civil : " L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. " 4. M. A s'est marié avec Mme C D le 28 février 2004. Le 27 novembre 2008, il a réclamé et obtenu par déclaration dite acquisitive la nationalité française. Il ressort des pièces du dossier que M. A est en possession de documents d'identité français tels qu'une pièce d'identité, un passeport et une carte électorale. Or, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit en défense, ne démontre pas que l'intéressé aurait fait l'objet d'une opposition du Gouvernement, ou qu'il aurait perdu la nationalité française à la suite d'une procédure engagée devant le juge civil. Dès lors, il y a lieu de considérer que M. A est un citoyen français et qu'il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, qui est une mesure prise uniquement à l'encontre des étrangers. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 18 décembre 2023 doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 7. D'autre part, aux termes de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 8. Eu égard au caractère circonscrit de l'annulation prononcée, le présent jugement n'implique aucune injonction. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Le requérant a été admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Haddad renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros. 1. D E C I D E: Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 18 décembre 2023 du préfet des Alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination est annulé. Article 3 : En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera à Me Haddad, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Haddad et au préfet des Alpes- Maritimes. Copie en sera remise pour information au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé JF. SAUTON La greffière, Signé I.REZOUG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 2ème chambre - Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2400515_20240328
Données disponibles
- Texte intégral