TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400515_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, M. D B, représenté par la SCP Breillat, Dieumegard, Masson, demande au tribunal :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et dans les mêmes conditions d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; elle viole des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est insuffisamment motivée ; elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue en présence de Mme Berland, greffière d'audience :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Ago Simala, représentant M. B, qui reprend en les développant ses conclusions et ses moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant géorgien, né le 2 novembre 1970 déclare être entré en France le 24 janvier 2023. Sa demande d'asile traitée en procédure accélérée a été rejetée par une décision du 28 avril 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 14 septembre 2023. Par un arrêté du 15 février 2024, le préfet de la Vienne a pris à son encontre un arrête lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision en date du 12 mars 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite il n'y a plus lieu à statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 4 septembre 2023 régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Vienne a donné délégation de signature à M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision contestée vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et analyse la situation privée et familiale de M. B, la date de son entrée en France, l'absence de membres de sa famille sur le territoire. Elle mentionne en outre que les liens privés et familiaux de l'intéressé ne sont pas caractérisés par leur ancienneté, M. B ayant vécu la majeure partie de sa vie hors de France, ni par leur stabilité, l'intéressé se maintenant en situation irrégulière sur le territoire national depuis le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA. Ainsi, la décision en litige est suffisamment motivée et révèle que le préfet a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. B, malgré l'absence de mention des raisons de son départ de la Géorgie et de son suivi ophtalmologique à l'hôpital Simone Veil à Eaubonne pour son opération de la cataracte.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vienne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle, et notamment personnelle, de M. B avant de prendre la décision contestée, dès lors qu'il n'est pas établi que l'intéressé avait informé le préfet des menaces de mort qu'il subirait dans son pays d'origine notamment de la part de sa belle-sœur et de son suivi sanitaire sur le territoire français alors même qu'il n'a pas demandé un titre de séjour à ce titre. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure () nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre (). ".
7. Au soutien de son moyen tiré de l'atteinte excessive que porte la décision contestée à sa vie privée et familiale, M. B invoque la stabilité et la sécurité retrouvées dont il ne pouvait bénéficier dans son pays d'origine du fait de l'absence d'une protection des autorités géorgiennes, l'absence de menace qu'il fait peser sur l'ordre public, son hébergement chez sa cousine Mme C. Toutefois, et alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, M. B n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément probant permettant d'établir que sa sécurité serait menacée dans son pays d'origine. En outre, il se prévaut de son état de santé, notamment de difficultés ophtalmologiques, dès lors qu'il bénéficie de soins à l'hôpital Simone Veil à Eaubonne pour une cataracte des deux yeux. A cet égard, il produit des justificatifs de prise en charge médicale, ainsi qu'une convocation pour des rendez-vous opératoires les 5 et 15 mars 2024. Ces pièces cependant ne permettent pas d'établir que le défaut de prise en charge pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement médical adapté à sa maladie dans son pays d'origine. De plus, le séjour de M. B en France est récent à la date de la décision contestée et la durée de cette présence est essentiellement due à son maintien irrégulier sur le territoire français. Le requérant dispose d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu l'essentiel de son existence. Il ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulière, ni disposer d'un logement personnel ainsi que des ressources lui permettant de subsister. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire contesté n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de l'illégalité par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté.
9. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination rappelle les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la nationalité du requérant et précise qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la CESDH. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. M. B soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il sera exposé à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants, et fait état plus particulièrement d'un risque d'isolement en Géorgie du fait de la tentative d'empoisonnement et des menaces de mort de sa belle-sœur. Toutefois, il ne justifie pas du risque d'un tel isolement et n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence de risques actuels, sérieux et personnels auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, alors, au demeurant, que sa demande d'admission au titre de l'asile a été rejetée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 février 2024 par laquelle le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024
Le magistrat désigné,
F. A
La greffière d'audience,
C. BERLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2400515_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel