TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Totale
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400516_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2024, M. C A, représenté par Me De Luca, demande au juge des référés : - D'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du ministre de l'Intérieur portant notification de la perte totale du capital de points affectés à son titre de conduite, interdiction de conduire et injonction de restitution du permis annulé par défaut de points. - De condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que : - Il est en recherche d'emploi. Il ne peut travailler que s'il dispose de son permis de conduire. À la suite de l'invalidation dudit titre, il est désormais dans l'impossibilité d'effectuer une quelconque démarche aux fins d'acquisition d'un nouvel emploi. Il ne bénéficie de quasi plus aucune ressource et dépend donc de l'aide apporté par ses proches. Il lui est impératif d'avoir son permis de conduire pour obtenir un nouvel emploi ; - La décision constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul n'est opposable au titulaire qu'à compter de la date à laquelle elle lui a été régulièrement notifiée. À l'inverse, tant que le retrait de l'ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l'intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'art. L. 223-6 du code de la route, prévoyant notamment, une reconstitution de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; la notification de la lettre portant invalidation du permis de conduire le 8 novembre 2023 est postérieure au 24 et 25 octobre 2023, date de réalisation du stage. Par conséquent, il bénéficie d'une recapitalisation de quatre points sur son permis de conduire Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête : - La condition d'urgence n'est pas remplie ; - La requête est irrecevable ; - Aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2400510 par M. C A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 4 mars 2024 à 10h30, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me De Luca pour M. C A ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit, 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. C A a commis une série d'infractions au Code de la route, répertoriées dans son relevé d'information intégral. Constatant le solde de points nul affecté à son titre de conduite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui ai adressé, par courrier recommandé avec accusé de réception, une décision référencée 48SI datée du 16 octobre 2023. 4. D'une part, dans la mesure où le ministre n'établit pas avoir adressé cette décision 48SI antérieurement au suivi d'un stage de récupération de points à effet du 26 octobre 2023, faute de produire, ainsi qu'il lui incombe, l'AR du courrier précité, et alors que le requérant conteste l'avoir reçu avant le 16 novembre 2023, le moyen tiré de l'absence de prise en compte de ce stage est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision incriminée. 5. D'autre part, M. A, établit qu'il se trouve très pénalisé dans sa démarche aux fins d'acquisition d'un nouvel emploi alors qu'il se trouve dans une situation de particulière précarité. La mesure sollicitée revêt donc un caractère urgent. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à obtenir la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'Intérieur portant notification de la perte totale du capital de points affectés à son titre de conduite, interdiction de conduire et injonction de restitution du permis annulé par défaut de points. 7. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement, à ce titre, d'une somme de 1 200 euros à M. A ; O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de prendre en compte le stage de sensibilisation de M. A aux fins de reconstitution de son capital de points et l'exécution de la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le ministre a prononcé l'invalidation du permis de conduire de M. C A, sont suspendues. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Var Fait à Toulon, le 5 mars 2024. Le Vice-président Juge des référés, Signé Ph. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2400516_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel