TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400516_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. G E, représenté par Me Chamberland-Poulin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ainsi que de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier Système d'information Schengen aux fins de non-admission ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de son conseil qui renoncera, le cas échéant, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- la décision a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle méconnaît le droit à être entendu garanti par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière : en méconnaissance des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne lui a pas été communiqué et il n'est pas établi qu'un rapport médical existe, qu'il aurait été transmis au collège ni que le médecin auteur du rapport n'a pas siégé au sein du collège ; le caractère collégial de l'avis rendu n'est pas établi ; il en est de même de l'authentification de la signature électronique des médecins ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'un titre de séjour :
- elle a été édictée en méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- la décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès ;
- et les observations de Me Chamberland-Poulin, représentant M. E.
Le préfet de la Gironde n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. G E, ressortissant algérien né le 25 novembre 1979, est entré irrégulièrement en France le 20 juin 2021, selon ses déclarations. Le 17 mars 2023, il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles modifié. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a émis un avis le 12 juillet 2023. Par un arrêté du 11 août 2023, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. E demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-060 du même jour, donné délégation à M. A C, directeur des migrations et de l'intégration et signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes décisions, documents et correspondances pour toutes les matières relevant des missions de la direction des migrations et de l'intégration, et notamment, en matière d'éloignement, toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ".
4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que si les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'adressent pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union et que le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est ainsi inopérant, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Une atteinte au droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
5. Si le requérant soutient que son droit d'être entendu a été méconnu dès lors qu'il n'aurait pas été en mesure de présenter ses observations, celui-ci, ne démontre pas qu'il disposait d'informations pertinentes à cet égard qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de l'arrêté attaqué.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". L'article R. 425-12 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins " et son article R. 425-13 prévoit que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical (), un collège de médecins désigné pour chaque dossier () émet un avis (). / () / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
7. D'une première part, il ressort des pièces du dossier qu'un rapport médical relatif à la situation de M. E a été établi le 8 juin 2023 par le docteur F, médecin au sein de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et transmis au collège de médecins de cet office le jour même. C'est nécessairement au vu de ce rapport que le collège de médecins a rendu le 12 juillet 2023 son avis, signé par les trois médecins le composant et produit en défense par le préfet de la Gironde. Il ressort de l'avis que le médecin qui a rédigé le rapport préalable ne faisait pas partie du collège médical, lequel était composé des docteurs Theis, Benazouz et Signol.
8. D'une deuxième part, la mention " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", qui indique le caractère collégial de l'avis, fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas apportée par le requérant à qui elle incombe.
9. D'une troisième part, le préfet de la Gironde n'est pas contredit lorsqu'il fait valoir que l'application " Thémis " qui permet l'apposition des signatures électroniques et à laquelle les médecins signataires ne peuvent accéder qu'au moyen de deux identifiants et de deux mots de passe qui leur sont propres, présente les garanties de sécurité de nature à assurer l'authenticité des signatures ainsi que le lien entre elles et leurs auteurs. L'avis a été signé par les trois médecins mentionnés à la fin du point 7. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d'un titre de séjour :
10. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ".
11. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le certificat de résidence algérien sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie. Si de telles possibilités existent mais que l'algérien fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie.
12. En l'espèce, il ressort de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 12 juillet 2023, produit par le préfet en défense, que l'état de santé de M. E nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester cette appréciation, l'intéressé soutient qu'à la suite d'une agression dont il aurait été victime en 2001 de la part de policiers algériens, il souffre d'une ostéite chronique avec un œdème et des douleurs chroniques au niveau du pied gauche, ainsi qu'un état de stress post-traumatique et dépressif ayant entrainé deux tentatives de suicide en Algérie. Si le requérant produit plusieurs certificats médicaux et affirme qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'Algérie, en se fondant sur un rapport de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DRESS) de 2020, aucun de ces documents ne démontre l'absence effective d'un traitement approprié en Algérie ni l'impossibilité pour le requérant de bénéficier d'un accompagnement et d'un suivi psychiatrique dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les pièces produites par M. E ne sont pas suffisantes pour remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de la Gironde sur la disponibilité du traitement dans son pays d'origine, l'Algérie. Il s'ensuit que le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
13. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
14. M. E soutient que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve en France. Il se prévaut notamment de l'ancienneté de son séjour en France dès lors qu'il est entré sur le territoire français le 20 juin 2021 et de la présence de ses deux frères, de nationalité française. Il fait valoir qu'il réside avec son épouse, Mme B D, de nationalité algérienne, au Centre communal d'action sociale (CCAS). Toutefois, M. E est en situation irrégulière sur le territoire depuis son entrée en France en 2021 et il n'a pas sollicité de titre de séjour avant 2023. Le préfet de la Gironde fait valoir sans être contredit que son épouse n'est pas en situation régulière sur le territoire français et qu'elle n'est pas connue au fichier national des étrangers. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un obstacle à ce que la cellule familiale de M. E se reconstitue en Algérie, en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de la Gironde n'a pas porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas non plus commis d'erreur dans l'appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de séjour n'étant pas établi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence ne peut qu'être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ".
17. La décision attaquée, après avoir visé les textes applicables et notamment les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation des requérants, sur lesquels le préfet de la Gironde s'est fondé pour prendre sa décision d'éloignement. Il précise notamment que l'intéressé ne démontre aucunement l'intensité et la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement M. E en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
18. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ".
19. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que M. E n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions dont il ne remplit pas les conditions. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
20. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence ne peut qu'être écarté.
21. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Gironde, qui a rappelé la nationalité de M. E a indiqué qu'il n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
22. En troisième lieu, en se bornant à se prévaloir des circonstances exposées au point 12, M. E n'établit pas qu'en fixant le pays de destination, le préfet de la Gironde a méconnu les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, aux termes duquel " nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
23. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait entachée d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E ne peuvent qu'être écartés.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2023 doivent être rejetées. Il convient également de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des frais de justice, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G E et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
Mme Champenois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
Le premier assesseur,
X. BILATE La présidente-rapporteure,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
M.CORREIA
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2400516_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel