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TA69 · ELOIGNEMENT — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400517_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, M. C B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 16 janvier 2024 par lesquelles le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné un pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 12 mois ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel la préfète de l'Ain a décidé de l'assigner à résidence dans le département de l'Ain pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit et méconnait son droit d'asile dès lors qu'il a exprimé sa volonté de solliciter l'asile en France pour le compte de son enfant ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale en ce qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en ce qu'elle est fondée sur des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ elles-mêmes illégales ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'erreur d'appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'assignant à résidence est illégale du fait de l'illégalité des décisions d'obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Flechet pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Flechet, magistrate désignée, - les observations de Me Guillaume, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et demande en outre que le requérant soit admis à l'aide juridictionnelle provisoire et modifie les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en demandant l'application combinée des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - les observations de M. B, assisté de Mme D, interprète en langue albanaise, - la préfète de l'Ain et le préfet de l'Isère n'étant ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais né le 25 septembre 2000, est entré sur le territoire français le 2 septembre 2022 selon ses déclarations. Il demande au tribunal d'annuler les décisions du 16 janvier 2024 par lesquelles le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné un pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 12 mois et de la décision du même jour par laquelle la préfète de l'Ain a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de 45 jours. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du préfet de l'Isère : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Nathalie Cencic, secrétaire générale adjointe de la préfecture, qui dispose d'une délégation de compétence à cet effet par un arrêté du préfet de l'Isère du 21 août 2023, publié au recueil des actes administratifs du même jour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'acte en litige, que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation familiale et professionnelle de M. B avant de décider de l'éloigner du territoire français. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur de droit doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, d'abord, les dispositions des articles L. 521-1, L. 521-4, L. 521-7, L. 541-1, L. 542-2, L. 542-3 et R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet une demande d'asile formulée par un étranger à l'occasion de son interpellation. Il résulte également de ces dispositions que le préfet est tenu d'enregistrer cette demande d'asile et, hors les cas visés aux articles L. 754-2 et L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, concernant l'hypothèse d'un ressortissant étranger placé en rétention, et aux c) et d) du 2° de l'article L. 542-2 du même code, de délivrer au demandeur l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 de ce code lorsque l'étranger a fourni l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 521-5 ou, lorsque la demande est incomplète ou les empreintes inexploitables, de convoquer l'intéressé à une date ultérieure pour compléter l'enregistrement de sa demande ou pour procéder à un nouveau relevé de ses empreintes. Ce n'est que dans l'hypothèse où l'attestation de demande d'asile n'a pas été préalablement délivrée par le préfet sur le fondement des dispositions des articles L. 542-2 et L. 542-3 que ce dernier peut, le cas échéant sans attendre que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué, obliger l'étranger à quitter le territoire français. 6. Ensuite, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 ()". L'article L. 542-2 du même code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Il résulte de ces dispositions, combinées au 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'un ressortissant étranger provenant d'un pays considéré comme sûr, dont la demande d'asile a été rejetée selon la procédure accélérée, bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA. L'Albanie figure sur la liste des pays sûrs. 7. Enfin, aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ". A termes de l'article L. 531-23 du même code : " Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents, présentée dans les conditions prévues à l'article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu, tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d'asile, ne s'est pas prononcé, d'en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l'Office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d'asile, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a saisi l'OFPRA le 24 février 2023 d'une demande d'asile, laquelle a été rejetée dans le cadre de la procédure accélérée par une décision du 31 mai 2023 notifiée le 20 juin suivant. Cette décision rendue antérieurement à la naissance de son enfant le 22 septembre 2023 ne peut être regardée comme prise également à l'égard de ce dernier. Si le requérant soutient qu'il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il a déclaré vouloir déposer une demande d'asile pour le compte de son fils, il ressort du procès-verbal de son audition menée le 16 janvier 2024 par les services de police que M. B a seulement indiqué que la demande d'asile formée pour son propre compte a été rejetée et encourir des risques en cas de retour en Albanie sans jamais faire état de sa volonté de demander l'asile pour le compte de son enfant ou des risques auxquels ce dernier serait exposés en cas d'éloignement à destination de ce pays. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme ayant entendu, au cours de cette audition, solliciter l'asile pour le compte de son fils mineur. Dès lors, l'autorité de police n'était pas tenue de transmettre au préfet de l'Isère cette prétendue demande. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il bénéficiait, à la date de l'arrêté attaqué, d'un droit de se maintenir en France et qu'en conséquence la mesure d'éloignement attaquée méconnaitrait les dispositions précitées et son droit d'asile. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. Si le requérant se prévaut des stipulations précitées en faisant valoir qu'il va de l'intérêt de son enfant que la demande d'asile formée pour le compte de ce dernier soit examinée par la France, il n'allègue pas avoir déposé une telle demande, indiquant seulement au stade de la présente requête envisager de le faire. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations précitées. 11. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que précédemment exposés, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'emporte la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. B 12. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que le moyen, soulevé par la voie de l'exception contre la décision de refus de délai de départ volontaire et tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 13. En septième lieu, l'acte en litige comporte les considérations de fait justifiant le refus opposé à M. B de délai de départ volontaire. La circonstance que les motifs de faits fondant cette décision seraient entachés d'erreur de droit ou d'erreurs de fait n'est pas de nature à caractériser une insuffisante motivation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de délai de départ volontaire attaquée serait insuffisamment motivée en fait doit être écarté. 14. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 de ce code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : ()8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 15. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Isère a fondé le refus de délai de départ volontaire opposé à M. B sur le risque de fuite de l'intéressé révélé par la circonstance que ce dernier relevait du 8°) de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'apparait pas que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation du requérant et se serait cru en situation de compétence liée pour refuser à M. B un délai de départ volontaire. Si M. B est titulaire d'un passeport en cours de validité, il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente sur le territoire français en se bornant à indiquer être hébergé par ses beaux-parents. Ainsi, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en retenant l'existence d'un risque que M. B se soustraie à son obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 8°) de l'article L. 612-3 précité. En outre, il ressort des dires mêmes du requérant qu'il n'avait pas encore, à la date de la décision attaquée, déposé une demande d'asile pour le compte de son enfant ni même fait part de sa volonté de le faire. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur de fait à cet égard. Par ailleurs, en soutenant sans autres précisions que la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une autre erreur de fait au motif qu'elle se borne à viser l'article L. 612-3 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bienfondé. Enfin, M. B n'ayant, tel qu'il a été dit, ni déposé une demande d'asile pour le compte de son enfant ni même fait part de sa volonté de le faire à la date de l'acte en litige, le préfet n'a commis aucune une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant aucune circonstance particulière justifiant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit, des erreurs de fait, de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision de refus de délai de départ volontaire doivent être écartés. 16. En neuvième lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que le moyen, soulevé par la voie de l'exception contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français et tiré de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délais, doit être écarté. 17. En dixième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". A termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 18. Il ressort des pièces du dossier que l'entrée de M. B et de son épouse sur le territoire français, au cours du mois de septembre 2022, est récente. Si le requérant fait valoir que la famille de son épouse réside régulièrement en France, il n'en justifie par aucune pièce. Dans ces conditions, alors même que le comportement de M. B ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. En outre, tel qu'il a déjà été dit, le requérant n'a pas déposé une demande d'asile pour le compte de son enfant et se borne à indiquer dans sa requête envisager déposer une telle demande. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation en l'absence de prise en compte de cet élément. Pour les mêmes motifs, cette décision ne méconnait pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 19. En onzième lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que le moyen, soulevé par la voie de l'exception contre la décision fixant le pays de destination et tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 20. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 21. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée par une décision de l'OFPRA du 31 mai 2023, serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants, en cas de retour en Albanie. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté de la préfète de l'Ain : 22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen, soulevé par la voie de l'exception et tiré de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté. 23. En second lieu, la décision litigieuse a été signée par M. Pierre Puyastier, secrétaire administratif de classe supérieure, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète de l'Ain du 25 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et relatives aux frais de l'instance doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de l'Isère et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. La magistrate désignée, M. Flechet La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet de l'Isère et à la préfète de l'Ain en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2400517_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel