TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 6 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400517_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2024, M. B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : L'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - est entachée d'erreur de droit, le préfet de la Seine-Maritime s'étant cru, à tort, en situation de compétence liée ; - est entachée d'erreur de droit dans la mesure où la preuve du risque encouru dans son pays d'origine entache d'illégalité, non seulement la décision fixant le pays de destination mais également la mesure d'éloignement ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la décision du président du tribunal désignant M. Bouvet comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Bouvet, magistrat désigné ; - les observations de Me Leprince, pour M. A, qui reprend et développe les conclusions et moyens de la requête. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 1er février 2002, déclare être entré irrégulièrement en France le 15 novembre 2022. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la CNDA, le 21 novembre 2023. Par l'arrêté attaqué du 18 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant d'édicter l'acte attaqué. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, la circonstance que M. A ne pourrait effectivement être éloigné en raison du contexte sécuritaire prévalant en Afghanistan n'est pas de nature à entacher la décision en litige d'une erreur de droit. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait cru, à tort, en situation de compétence liée pour édicter l'obligation de quitter le territoire français litigieuse. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté en ses deux branches. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 7. M. A soutient que sa vie et sa liberté seraient mises en péril en cas de retour en Afghanistan en raison de la situation de violence aveugle prévalant dans ce pays. Le requérant souligne qu'il est originaire de la province de Balkh où règne une violence d'une particulière intensité due, notamment, aux affrontements entre les Talibans et des groupes armés affiliés à l'Etat islamique au Khorassan. Toutefois, d'une part, les éléments dont il se prévaut, contenus dans un rapport datant de janvier 2023, non produit, portent sur des données relatives aux violences recensées dans la province de Balkh entre août 2021 et mai 2022, de sorte que celles-ci ne peuvent être regardées comme reflétant la situation sécuritaire actuelle dans cette province. D'autre part, s'il est établi que M. A est originaire de la province de Balkh, et si l'Afghanistan connaît une situation sécuritaire dégradée et instable, il n'y régnait pas, au jour de l'adoption de la décision en litige, une situation de violence aveugle généralisée sur l'ensemble de son territoire interdisant au requérant d'y séjourner. Enfin, M. A n'apporte pas d'éléments suffisamment précis et actualisés permettant de contrarier l'appréciation portée par le juge de l'asile sur le niveau de menace pesant sur sa sécurité personnelle en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été adoptée en méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent. Par suite, à le supposer opérant, ce moyen doit être écarté. 8. En dernier lieu, M. A serait entré pour la première fois en France en novembre 2022. Célibataire et sans liens avérés sur le territoire national, il a vécu la majeure partie de son existence en Afghanistan, où il n'établit pas être sans attache. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement attaquée, qui fait suite à une décision de rejet de la demande d'asile de l'intéressé, procède d'une erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. A n'est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. 10. En second lieu, pour les motifs exposés au point n°7, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2024. Ses conclusions formées à cette fin doivent, par suite, être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'octroi de frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024. Le magistrat désigné, signé C. BOUVET Le greffier, signé H. TOSTIVINTLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. Combes
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 6 mars 2024
Référence
DTA_2400517_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel