TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400520_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024 sous le n° 2400520, la Spl Vallée Sud Amenagement demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, afin d'apprécier l'état actuel et à venir des immeubles et ouvrages susceptibles d'être affectés par le projet de la commune de Clamart de démolir et restructurer partiellement l'école maternelle du jardin parisien, située 2 rue du docteur A à Clamart (92140) ; 2°) de fixer la provision à consigner à titre d'avance sur les honoraires de l'expert ; 3°) réserver les dépens. Elle soutient que : - elle est mandataire de la commune de Clamart pour la maitrise d'ouvrage sur ce projet ; - le tribunal est compétent pour prononcer une mesure d'expertise relative à une opération de travaux concernant un équipement public ; - des travaux de démolition sont prévus à partir du 29 janvier puis de construction entre le mois de mars et avril 2024 ; - la mesure d'expertise est utile et urgente afin de déterminer la cause éventuelle de dommages pendant les travaux, leurs imputabilités et les travaux réparatoires. Vu les autres pièces du dossier Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'État, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ". 2. L'expertise demandée par la Spl Vallée Sud Amenagement présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la demande relative à la consignation : 3. L'expertise demandée par la requérante sur le fondement de l'article L. 532-1-1 du code de justice administrative n'est pas soumise à la procédure de consignation préalable d'une provision. Ainsi il n'appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, de se prononcer sur une consignation. La demande de la Spl Vallée Sud Amenagement présentée à ce titre ne peut, dès lors, qu'être rejetée. Sur les dépens : 4. Aux termes de l'article R. 761-4 du code de justice administrative : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise () est faite par ordonnance du président de la juridiction, () ". 5. Il ressort de ces dispositions, que, dans le cas d'une expertise ordonnée en référé, il appartient au seul président du Tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Il n'appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne ni de la réserver pour le futur. O R D O N N E : Article 1er : M. C, exerçant 64 rue de Baudricourt à Paris (75013), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : - se faire communiquer tous documents ou pièce qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; - se rendre sur le site de l'opération de travaux publics concernée, dont la requérante a indiqué la localisation 2 rue du docteur A à Clamart (92140), parcelles cadastrées section BD n°1 et 201 ; - dresser un état descriptif des immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction appartenant aux défendeurs, voisins du site de l'opération de travaux publics concernée avant travaux et après travaux ; - fournir, le cas échéant, tous renseignements et avis sur toute difficulté consécutive à l'existence de servitude, d'emprise, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de jouissance et de voisinage, actuels et prévisibles, qui seraient causés par les travaux induits par l'opération de travaux publics concernée ; - dire, en cas de danger réel et d'urgence constatée, si, à son avis, il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde pour éviter l'aggravation des désordres et permettre le déroulement et la poursuite des travaux dans les meilleures conditions techniques possibles ; déterminer les travaux propres à remédier aux désordres constatés en évaluant leurs coûts et durée ; - indiquer les travaux confortatifs ou de réfection nécessaires au maintien ou à la remise des bâtiments dans leur état antérieur ; - d'une façon générale, recueillir tous éléments techniques et de fait et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis en cas de saisine au fond de la juridiction. L'expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la Spl Vallée Sud Amenagement, à la société Daudre-Vignier et Associés, à à l'établissement public Territorial Vallée Sud Grand Paris, à la société Enédis, à la société Gaz Réseau Distribution France, au Réseau de Transport d'Electricite, à la société Iliad, à la société Imoptel, à la société Orange France Télécom, à la société Eaux Versaillesst Cloud ( Sevesc), à la société Sfr Fibre Sas, à la société Véolia Eau et à M. B, expert. Article 6 : En application de l'article R. 532-1-1 et par dérogation à l'article R. 751-3, il appartient à Spl Vallée Sud Amenagement de notifier cette ordonnance aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. Fait à Cergy-Pontoise, le 25 janvier 2024. Le juge des référés, Signé F. BEAUFAŸS La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9525 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2400520_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel