TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400520_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Kanane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour en qualité d'étranger malade. Il soutient que : - son état de santé nécessite un suivi médical régulier et un traitement médicamenteux disponible qu'en France ; - il est particulièrement inséré dans la société française du fait de son ancienneté de séjour et de son intégration professionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur ; - et les observations de Me Kanane, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1987, est entré sur le territoire français le 30 septembre 2006 muni d'un visa D portant la mention " étudiant ". Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiant entre le 11 décembre 2006 et le 29 septembre 2010. Puis, il a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour qui a expiré le 24 novembre 2011. Il s'est maintenu sur le territoire français et a sollicité le 28 décembre 2021 son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable du 21 juillet 2022 au 20 juillet 2023. Le 24 mai 2023, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 19 décembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A sollicite l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 4. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. Il ressort de l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) rendu le 5 octobre 2023 que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, il relève qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé sénégalais, il peut y bénéficier d'un traitement approprié. Par ailleurs, au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine. M. A indique avoir été opéré d'une greffe perforante de l'œil gauche en 2009 et d'une greffe lamellaire de l'œil droit en 2011 en raison de kératocônes. Il produit une ordonnance du 3 janvier 2024 ainsi qu'un certificat médical rédigé par le docteur B le 4 janvier 2023, indiquant que son état de santé nécessite un suivi régulier et qu'il doit recevoir, en raison d'une maladie du greffon, un traitement médicamenteux " qui ne peut être délivré en dehors de France ". Toutefois, en se bornant à produire cette seule attestation, qui affirme de manière catégorique que le traitement n'est disponible qu'en France sans assortir cette affirmation de précision sur la situation précise au Sénégal et sur l'éventualité d'une substitution de cette molécule, le requérant n'apporte aucune pièce de nature à remettre en cause la disponibilité effective de ses soins au Sénégal, et donc l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En second lieu, M. A soutient qu'il est particulièrement inséré dans la société française du fait de son ancienneté de séjour et de son intégration professionnelle. A cet effet, il produit une attestation de son employeur du 4 janvier 2024 indiquant que le requérant est employé depuis le 5 juin 2023 en contrat à durée indéterminée en qualité de gestionnaire de sinistre par la société ADENES CLAIM Management, ainsi que trois bulletins de salaire pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2023. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à caractériser une intégration intense et durable dans la société française, alors même qu'il est défavorablement connu des services de police et a été signalé à de multiples reprises pour des faits d'escroquerie, de tentative d'escroquerie, de prise du nom d'un tiers, de contrefaçon et de falsification de chèque ou usage ou réception de chèques contrefaits en 2008, 2010 et 2017. Il a également été condamné à 200 euros d'amende le 23 mars 2018 pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance en 2016, et a de nouveau été signalé en 2017 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis. Ensuite, s'il entend se prévaloir de son ancienneté de séjour en France dès lors qu'il est entré sur le territoire national pour la première fois en 2006, il ne peut justifier d'une présence effective et ininterrompue sur cette période. Par ailleurs, à la supposer établie, cette présence était irrégulière entre 2011 et 2021. La circonstance que l'un de ses frères réside en France n'est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour. M. A n'est pas isolé dans son pays d'origine. En effet, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est marié au Sénégal le 17 juillet 2021 et sa conjointe, leurs deux enfants mineurs, sa mère et l'un de ses frères, y résident. Plusieurs tampons sur son passeport attestent d'ailleurs d'entrées au Sénégal en 2022 et 2023. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'illégalité en raison de sa particulière intégration en France. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 8. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2400520_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel