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TA63 · Chambre 1 — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400520_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars 2024 et 6 mars 2024, M. A B, représenté par Me Shveda, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 3 mars 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de deux ans, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'annuler la décision du 3 mars 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour la durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en lui délivrant un récépissé de demande de titre de séjour ; 5°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l'effacement de son inscription au fichier dit système d'information Schengen ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est illégale dès lors que l'autorité préfectorale n'a pas saisi les services compétents de police judiciaire ou ceux du procureur de la République d'une demande d'information sur les suites judiciaires le concernant, conformément aux dispositions du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; l'obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'interdiction de retour : - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation dès lors que l'autorité préfectorale ne lui a pas laissé le temps de présenter des observations qui lui auraient permis d'effectuer un examen approfondi de sa situation personnelle ; la décision refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision fixant le pays d'éloignement : - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ; l'assignation à résidence est injustifiée et disproportionnée. Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas présenté d'observation. Une ordonnance du 15 mars 2024 a fixé la clôture d'instruction au 3 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jurie, - et les observations de Me Shveda, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par des décisions en date du 3 mars 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, ressortissant albanais, l'a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de deux ans, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par un arrêté distinct, daté du même jour, l'autorité préfectorale a assigné l'intéressé à résidence pour la durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande l'annulation de ces décisions. Sur l'étendue du litige : 2. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par un jugement rendu le 12 mars 2024, a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et a statué sur la légalité des décisions l'obligeant à quitter le territoire français, y interdisant son retour pour la durée de deux ans, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'assignant à résidence pour la durée de quarante-cinq jours. Dès lors, il y a lieu, par le présent jugement, de ne statuer que sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B. Sur la légalité du refus de titre de séjour : En ce qui concerne la compétence du signataire : 3. La décision attaquée est signée par M. Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui bénéficiait d'une délégation de signature selon un arrêté du 9 octobre 2023 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ladite préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au droit au séjour des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du refus de titre de séjour attaqué doit être écarté. En ce qui concerne le défaut de demande d'information sur les suites judiciaires concernant les faits de délinquance pour lesquels M. B était mis en cause conformément aux dispositions du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : 4. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". 5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 6. Le requérant soutient que le refus de titre de séjour attaqué est illégal faute pour l'autorité préfectorale d'avoir saisi les services compétents de police judiciaire ou ceux du procureur de la République d'une demande d'information sur les suites judiciaires le concernant, conformément aux dispositions du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale. 7. Il ressort des mentions de la décision en litige confortées par les pièces produites en défense que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé sur les données figurant au fichier dit " traitement d'antécédents judiciaires " en relevant que l'intéressé était défavorablement connu des services de police pour plusieurs faits de délinquance commis les 12 février 2020, 20 octobre 2021 et 07 février 2024. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme aurait saisi les services compétents de police judiciaire ou ceux du procureur de la République d'une demande d'information en application des dispositions du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale. 8. Toutefois, selon les mentions non contestées sur ce point de la décision attaquée, le refus de titre de séjour opposé à M. B en vertu des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'il est fondé sur la menace pour l'ordre public du comportement de l'intéressé repose également sur le défaut de caractère réel et sérieux de la formation suivie par ce dernier. Or, cette dernière constatation suffisait, par elle-même et à elle seule, en application des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à justifier la délivrance d'un refus de titre de séjour sur leur fondement. Dans ces conditions, le vice de procédure invoqué par le requérant n'a exercé aucune influence sur le sens de la décision en litige et ne l'a pas privé d'une garantie. Par suite, le moyen tiré du défaut de demande d'information sur les suites judiciaires concernant les faits de délinquance pour lesquels M. B était mis en cause conformément aux dispositions du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale doit être écarté. En ce qui concerne la motivation du refus de titre de séjour : 9. La décision par laquelle l'autorité préfectorale a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. En ce qui concerne l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour : 10. M. B fait valoir qu'il a fui son pays où il risque d'être persécuté en raison d'une vendetta, qu'il était mineur lorsqu'il est entré sur le territoire français sur lequel il réside depuis plus de cinq ans et qu'il est pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance en qualité de jeune majeur. Toutefois, il ressort des mentions non contestées du refus de titre de séjour en litige que le requérant a déclaré que ses parents ainsi que ses frères résident en Albanie. Par ailleurs, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer que l'intéressé entretiendrait des liens intenses, anciens ou stables sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. Le rapporteur, G. JURIE La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
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- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2400520_20240531
Données disponibles
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