TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400521_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 janvier et le 29 janvier 2024, M. C B, représenté par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les arrêtés du 24 janvier 2024 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités croates, responsables de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence dans le département de l'Hérault pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l'admettre en procédure normale dans un délai de huit jours ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités croates:
- elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, faute pour le préfet d'établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, rien ne justifie cette mesure.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Viallet, conseillère, dans les fonctions de magistrate chargée du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Viallet, magistrate désignée ;
- les observations de Me Moulin, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations M. B, assisté de M. A, interprète en langue dari.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R.776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 29 décembre 1999, déclare être entré irrégulièrement en France le 15 septembre 2023 en provenance d'un autre Etat membre et s'y est maintenu dépourvu des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Lors de l'enregistrement de son dossier complet de demande d'asile le 28 septembre 2023, le relevé de ses empreintes décadactylaires et l'examen de son dossier ont révélé qu'il avait introduit une demande d'asile auprès des autorités croates le 30 août 2023. Les autorités croates, saisies le 30 octobre 2023 d'une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé sur le fondement du b) de l'article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013, ont été destinataires le 14 novembre 2023 d'un constat d'accord implicite daté du même jour. Par deux arrêtés du 24 janvier 2024 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités croates, responsables de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence dans le département de l'Hérault pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle:
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités croates:
4. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () . 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
5. Si la conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie, aucun principe ni aucune disposition n'impose la mention, sur le résumé de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'identité et de la qualité de l'agent qui a mené l'entretien. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un entretien individuel avec les services de la préfecture de l'Hérault le 28 septembre 2023. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet et sur lequel sont apposés la signature de M. B et le cachet de la préfecture de l'Hérault, mentionne que l'entretien a été conduit par un agent qualifié de la préfecture, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
8. M. B fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Croatie, et soutient que les autorités croates ne lui ont délivré aucune information sur sa demande d'asile, qu'il a fait l'objet d'un relevé forcé de ses empreintes digitales sans accès à un interprète, et qu'il a été maltraité par des policiers et enfermé durant 48 heures dans un conteneur sans manger ni boire et sans accès à l'hygiène. Il produit au soutien de ses allégations des extraits d'articles de presse, de communiqués ou de rapports d'organisations non gouvernementales, notamment Amnesty International, dénonçant des traitements inhumains et dégradants exercés par les forces de police croates à l'endroit des migrants franchissant irrégulièrement la frontière en provenance de Bosnie-Herzégovine et, d'autre part, des refoulements de migrants à cette même frontière sans examen de leurs demandes d'asile éventuelles. Toutefois, ces seuls éléments, pour graves qu'ils soient s'ils sont avérés, ne permettent pas de faire présumer que la demande d'asile d'un ressortissant étranger remis aux autorités croates par un autre État membre de l'Union européenne et dont la demande a déjà été enregistrée en Croatie, comme c'est le cas en l'espèce, serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que ce pays est un État membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. Le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde droits de l'homme et des libertés fondamentales précité n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, compte tenu de l'entrée récente en France du requérant le 15 septembre 2023, qui se déclare célibataire et sans enfant, et eu égard aux effets de la mesure de transfert litigieuse, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. "
12. L'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, notamment les articles L.751-2, L.732-3 et R. 733-1. Il mentionne que M. B justifie d'un domicile dans le département de l'Hérault et qu'il est nécessaire de mettre en œuvre les mesures nécessaires à la préparation de son transfert aux autorités croates qui demeure une perspective raisonnable. La décision ordonnant l'assignation à résidence de l'intéressé comporte ainsi la mention des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
13. En second lieu, l'allégation selon laquelle rien ne justifie cette mesure dès lors que M. B a toujours respecté son obligation de présentation en préfecture n'est pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de son assignation à résidence. Par suite le moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 24 janvier 2024 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités croates, responsables de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence.
Sur l'injonction :
15. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Moulin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024
La magistrate désignée,
ML. Viallet
Le greffier
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 janvier 2024
Le greffier
D. MartinierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2400521_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel