TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2400521_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, et un mémoire enregistré le 12 février 2024, M. C B, représenté par Me Bordessoule de Bellefeuille, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté attaqué n'est pas compétent ;
- les décisions contenues dans l'arrêté sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans qu'il ait été mis en mesure de présenter des observations préalables, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors qu'elle repose sur une mesure d'éloignement illégale ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu'elle repose sur une mesure d'éloignement illégale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet des Yvelines a produit des pièces le 29 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 février 2024 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Milon ;
- les observations de Me Bordessoule de Bellefeuille, représentant M. B, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en faisant valoir notamment qu'il vit en France depuis 2016 ;
- les observations de Me Hacker, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que M. B est entré en France de manière irrégulière en 2016, qu'il n'a pas entamé de démarche visant à régulariser sa situation, qu'il a fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement, que plusieurs condamnations pénales ont été prononcées à son encontre, de sorte qu'il représente une menace grave pour l'ordre public, et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie familiale dès lors qu'il est célibataire et sans enfant en France et qu'il n'est pas isolé en Egypte ;
- en présence de M. E, interprète en langue arabe.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant égyptien né en 1996, déclare être entré en France en 2016. Il exécute depuis le 23 juillet 2021, au centre pénitentiaire de Bois d'Arcy, une peine d'emprisonnement de trois ans et six mois prononcée par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de vol aggravé, de vol en réunion, de vol avec destruction ou dégradation et de recel de biens provenant d'un vol. Par un arrêté du 18 janvier 2024, dont il demande l'annulation, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté :
2. En premier lieu, par un arrêté n°78-2023-10-12-00001 du 12 octobre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines le même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. A D, directeur des migrations, à l'effet de signer les arrêtés tels que celui en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. B soutient, dans sa requête sommaire, que les décisions contenues dans l'arrêté attaqué sont entachées d'une erreur de droit, il n'assortit pas ce moyen des précisions nécessaires permettant d'en apprécier la portée, ni l'éventuel bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de son arrêté, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, mentionnant en particulier que l'intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
6. En deuxième lieu, d'une part, il résulte des dispositions du titre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de la décision attaquée. D'autre part, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union relatif au respect des droits de la défense, lequel implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaitre, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qui lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait été entendu, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement contestée, ni, par suite, qu'il a été mis à même de faire valoir les éléments concernant sa situation administrative et la perspective de son éloignement. Toutefois M. B n'apporte aucun élément tendant à établir qu'il a ainsi été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision prise à son encontre. Dès lors, la circonstance que M. B n'a pas été mis à même de présenter ses observations n'affecte pas la régularité de la procédure d'édiction de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit donc être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
9. Il résulte des motifs non contestés de l'arrêté attaqué que M. B, entré en France irrégulièrement en 2016 selon ses déclarations et qui s'est maintenu sur le territoire sans avoir effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative et en dépit de précédentes mesures d'éloignement, est célibataire et sans charge de famille. Il ne justifie, par ailleurs, en dehors de la présence d'un frère, d'aucune attache privée ou familiale en France. En outre, il résulte de ce qui a été dit précédemment, que M. B, qui exécute actuellement une peine d'emprisonnement de trois ans et six mois pour des faits de vol aggravé, de vol en réunion, de vol avec destruction ou dégradation et de recel de biens provenant d'un vol, constitue une menace réelle, actuelle, et grave pour l'ordre public. Par suite, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
10. En dernier lieu, il résulte des motifs énoncés au point précédent que M. B n'établit pas que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant fixation du pays de renvoi :
11. En premier lieu, l'arrêté énonce les circonstances de droit et de fait fondant la décision fixant le pays de renvoi. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit donc être écarté.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé aux points 2 à 9 du présent jugement que, pour contester la décision fixant le pays de destination, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En dernier lieu, en se bornant à se prévaloir de la présence en France de l'un de ses frères, dont il se dit proche, M. B, qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, n'établit pas que la décision fixant son pays d'origine, l'Egypte, comme pays de renvoi, porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. M. B ne justifie pas davantage que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Le premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code précise que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). ".
15. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. En revanche, si, après prise en compte de chacun de ces critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l'un ou certains d'entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n'est pas tenu, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
16. En premier lieu, il ressort des motifs précédemment rappelés de l'arrêté attaqué que le préfet, qui a en outre relevé l'absence de circonstance humanitaire particulière évoquée par le préfet, a motivé, sur le principe et la durée, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. B, pour une durée d'un an. La décision répond ainsi aux exigences de motivation fixée par les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour en France doit donc être écarté.
17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé aux points 2 à 10 du présent jugement que, pour contester la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
18. En dernier lieu, en se bornant à se prévaloir de la présence en France de son frère, M. B ne démontre pas qu'en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour en France, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
La magistrate désignée,
signé
A. Milon
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2400521_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel