TA803ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 3ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400521_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 14 février 2024, la préfète de l'Oise demande au tribunal d'annuler l'élection comme conseillers municipaux de la commune d'Ully-Saint-Georges de M. C A et de Mme D E et l'élection comme conseillère communautaire de Mme B F, proclamés élus à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 4 février 2024. Elle soutient que les intéressés ont été irrégulièrement proclamés élus, le nombre de conseillers municipaux et communautaire de cette commune devant être élus étant respectivement de 19 et 2. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, lequel n'a pas été communiqué, la commune d'Ully-Saint-Georges, représentée par son maire en exercice, conclut aux mêmes fins que le déféré. Elle soutient que l'élection de M. A, de Mme E et de Mme F résulte d'une erreur matérielle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thérain, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 4 février 2024 en vue de l'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune d'Ully-Saint-Georges, 21 conseillers municipaux et 3 conseillers communautaires ont été proclamés élus. La préfète de l'Oise demande au tribunal d'annuler l'élection de M. C A et de Mme D E, vingtième et vingt-et-unième candidats proclamés élus en qualité de conseillers municipaux, et l'élection de Mme B F, troisième candidate proclamée élue en qualité de conseillère communautaire. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 260 du code électoral relatif au mode de scrutin applicable à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de plus de 1 000 habitants : " Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 264.". Aux termes de l'article L. 225 du code électoral : " Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, fixé par l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales. ". En vertu de l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, les conseils municipaux des communes dont la population est comprise entre 1 500 et 2 499 habitants comprennent 19 membres. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 273-6 du code électoral : " Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal./ L'élection a lieu dans les conditions prévues aux chapitres Ier, III et IV du titre IV du présent livre, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du présent titre et du présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 273-9 du code électoral : " I. La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue./ Sous réserve du II, la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes : / 1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d'un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse () ". Enfin, en application de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, le nombre total de sièges que compte l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux, sont constatés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département. 4. Il est constant que la population de la commune d'Ully-Saint-Georges, selon le dernier chiffre de la population municipale authentifiée avant l'élection, est de 1 911 habitants. Ainsi, l'effectif légal de son conseil municipal à élire était, en application des dispositions citées au point 2, de dix-neuf membres. En outre, aux termes de l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2019 intervenu en application des dispositions citées au point 3, le nombre de conseillers communautaires à élire au sein de la commune a été fixé à deux. 5. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la préfète de l'Oise est fondée à soutenir que la proclamation de 21 conseillers municipaux et de 3 conseillers communautaires à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 4 février 2024 dans la commune d'Ully-Saint-Georges est irrégulière. Par suite, elle est également fondée à demander l'annulation de la proclamation de l'élection en qualité de conseiller municipal de la commune d'Ully-Saint-Georges de M. C A et de Mme D E, qui étaient les deux derniers candidats en vingtième et vingt-et-unième positions de la seule liste candidate. Elle est également fondée à demander l'annulation de la proclamation de l'élection de Mme B F en qualité de conseillère communautaire, qui était la troisième candidate en cette qualité de cette même liste. D E C I D E : Article 1er : L'élection de M. A et de Mme E comme conseillers municipaux et celle de Mme F comme conseillère communautaire de la commune d'Ully-Saint-Georges sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme D E, à Mme B F, à la commune d'Ully-Saint-Georges et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 27 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président-rapporteur, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Le Gars, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le président-rapporteur, signé S. Thérain L'assesseur le plus ancien, signé A. RondepierreLa greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2400521
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2400521_20240328
Données disponibles
- Texte intégral