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TA69 · ELOIGNEMENT — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400521_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024 sous le n° 2400521, et un mémoire, enregistré le 31 mai 2024, Mme B C, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 24 mai 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par la préfète du Rhône de son pouvoir de régularisation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne les décisions lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination : - elles sont illégales en raison de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024 sous le n° 2405937, Mme C, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 18 juin 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a mis fin au délai de départ volontaire de trente jours qui lui avait été accordé et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision mettant fin au délai de départ volontaire de trente jours qui lui avait été accordé : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - elle est dépourvue de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Gros, première conseillère. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 21 juin 2024, Mme Gros a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Guillaume, représentant Mme C, qui reprend la teneur des écritures présentées pour le compte de l'intéressée, ajoute que Younes, atteint d'épilepsie, fait toujours l'objet d'un suivi médical et que ce derner et sa sœur jumelle, Ibtissem, passent actuellement leur baccalauréat et sont inscrits en première année de BTS pour la rentrée scolaire 2024 ; - les observations de Mme C, qui expose être venue en France avec ses trois enfants alors mineurs en raison des difficultés rencontrées en Algérie du fait de la qualité de harki de son père, dont la découverte a contribué à son divorce avec son époux, ainsi que des problèmes de santé de Younes ; - et les observations de M. A, pour la préfète du Rhône, qui reprend les termes des mémoires en défense présentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante algérienne née le 3 novembre 1974, est entrée régulièrement en France le 26 décembre 2014. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 août 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 avril 2016. Le 25 mai 2016, Mme C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Rhône sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Le 13 février 2023, l'intéressée doit être regardée comme ayant présenté une nouvelle demande de titre de séjour. Par des décisions du 24 mai 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Dans l'instance enregistrée sous le n° 2400521, Mme C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler les décisions de la préfète du Rhône du 24 mai 2024. 2. Par des décisions du 18 juin 2024, la préfète du Rhône a mis fin au délai de départ volontaire de trente jours accordé à Mme C et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. La requérante demande au tribunal d'annuler ces décisions dans l'instance enregistrée sous le n° 2405937. 3. Les requêtes n°s 2400521 et 2405937 présentées par Mme C présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 5. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur l'étendue du litige : 6. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". La procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code. 7. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, lorsque l'étranger, placé en rétention ou assigné à résidence, a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire français, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire français. 8. En l'espèce, Mme C ayant été assignée à résidence par un arrêté de la préfète du Rhône du 18 juin 2024, il y a lieu pour le juge compétent au titre des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 24 mai 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ainsi que sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de la même préfète du 18 juin 2024 mettant fin au délai de départ volontaire de trente jours qui lui avait été accordé et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. En revanche, les conclusions à fin d'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires qui y sont liées demeurent de la compétence de la formation collégiale du tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme C réside depuis neuf ans et cinq mois sur le territoire français, où il est constant qu'elle ne s'est jamais maintenue en situation irrégulière. Les principales attaches familiales de l'intéressée, qui est divorcée depuis 2006, sont constituées de ses trois enfants, avec lesquels elle est entrée en France le 26 décembre 2014 alors que ceux-ci étaient âgés respectivement de 14 ans pour l'aînée, Chaima, et de 9 ans pour les cadets, Ibtissem et Younes. Or, si Chaima, inscrite en deuxième année de licence de lettres étrangères appliquées, s'est vue opposer un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français par des décisions du 24 mai 2024, au demeurant non définitives, Ibtissem et Younes se sont, eux, vus délivrer des certificats de résidence algérien de dix ans le 24 mai 2022. Ces derniers, qui sont seulement âgés de 18 ans et ont toujours vécu auprès de la requérante, sont, selon ses dires non contestés, actuellement en train de passer leur baccalauréat et ont été admis en première année de BTS pour la prochaine rentrée scolaire, ce qui est d'ailleurs confirmé par les pièces du dossier en ce qui concerne Ibtissem. Dans ces conditions, alors même que Mme C a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans dans son pays d'origine et qu'elle ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France, où elle n'a toutefois jamais été autorisée à travailler, la préfète du Rhône, en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 24 mai 2024 par laquelle la préfète du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination et des décisions du 18 juin 2024 mettant fin au délai de départ volontaire accordé et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 13. L'annulation prononcée par le présent jugement implique qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Durant le temps de ce réexamen, l'intéressée devra être munie d'une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, conseil de Mme C, d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. DECIDE : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête n° 2400521 tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C ainsi que les conclusions accessoires afférentes sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal. Article 3 : Les décisions du 24 mai 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a obligé Mme C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office sont annulées. Article 4 : Les décisions du 18 juin 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a mis fin au délai de départ volontaire de trente jours qui avait été accordé à Mme C et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sont annulées. Article 5 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 6 : L'Etat versera à la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, conseil de Mme C, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Mme C soit définitivement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. La magistrate désignée, R. Gros La greffière, A. Senoussi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°s 2400521-2405937
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6926 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
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- TA69
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- ELOIGNEMENT
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- 26 juin 2024
Référence
DTA_2400521_20240626