TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 6ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400521_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 janvier et 31 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Sabatier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 24 mai 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par la préfète du Rhône de son pouvoir de régularisation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne les décisions lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination : - elles sont illégales en raison de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un jugement n° 2400521 et 2405937 du 26 juin 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administraatif de Lyon pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions en annulation de sa requête dirigées contre la décision de refus de séjour du 24 mai 2024, annulé d'une part, les décisions du 24 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et d'autre part, les décisions du 18 juin 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a mis fin au délai de départ volontaire de trente jours et assigné Mme B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 18 septembre 2024. Par une ordonnance du 3 septembre 2024, le président de la 6ème chambre de la cour d'appel de Lyon a rejeté la demande de sursis à exécution des articles 3 et 4 du jugement n° 2400521-2405937 du 26 juin 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il annule ses décisions du 24 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire et fixation du pays de destination et ses décisions du 18 juin 2024 portant abrogation du délai de départ volontaire et assignation à résidence, présentée par la préfète du Rhône. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 3 novembre 2074, est entrée en France, le 26 décembre 2014, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, valable 90 jours du 15 octobre 2014 au 14 octobre 2015. Elle a présenté, en dernier lieu, une demande de titre de séjour, le 19 juillet 2023, sur le fondement de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 24 mai 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 18 juin 2024, l'autorité administrative a d'une part, abrogé le délai de départ volontaire accordé à l'intéressée pour la mise en œuvre de la mesure d'éloignement notifiée le 24 mai 2024 et d'autre part, l'a asssignée à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. Mme B demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur l'étendue du litige : 2. Mme B étant assignée à résidence, la magistrate désignée en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a, par un jugement du 26 juin 2024, notamment renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions en annulation de sa requête dirigées contre la décision de refus de séjour du 24 mai 2024. Par suite, iI y a lieu de statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision de refus de séjour du 24 mai 2024 et les conclusions accessoires qui restent en litige. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside depuis neuf ans et cinq mois sur le territoire français, où il est constant qu'elle ne s'est jamais maintenue en situation irrégulière. Les principales attaches familiales de l'intéressée, qui est divorcée depuis 2006, sont constituées de ses trois enfants, avec lesquels elle est entrée en France le 26 décembre 2014 alors que ceux-ci étaient âgés respectivement de 14 ans pour l'aînée, Chaima, et de 9 ans pour les cadets, Ibtissem et Younes. Or, si Chaima, inscrite en deuxième année de licence de lettres étrangères appliquées, s'est vue opposer un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français par des décisions du 24 mai 2024, au demeurant non définitives, Ibtissem et Younes se sont, eux, vus délivrer des certificats de résidence algérien de dix ans le 24 mai 2022. Ces derniers, qui sont seulement âgés de 18 ans et ont toujours vécu auprès de la requérante, sont, selon ses dires non contestés, actuellement en train de passer leur baccalauréat et ont été admis en première année de BTS pour la prochaine rentrée scolaire, ce qui est d'ailleurs confirmé par les pièces du dossier en ce qui concerne Ibtissem. Dans ces conditions, alors même que Mme B a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans dans son pays d'origine et qu'elle ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France, où elle n'a toutefois jamais été autorisée à travailler, la préfète du Rhône, en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 24 mai 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 6. L'exécution du présent jugement implique, en l'absence de changement de circonstances, que la préfète du Rhône délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B. Par suite, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 24 mai 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer un titre de séjour à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience le 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, N. BardadLe président, J. Segado La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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TA695 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400521_20241105
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2400521_20241105