TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Totale
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400523_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés le 26 avril et le 6 mai 2024, M. B A, représenté par Me Mathurin-Kancel, demande au juge des référés :
1°) le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 12 avril 2024 l'obligeant à quitter le territoire sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire est exécutable immédiatement ;
- les décisions attaquée sont insuffisamment motivées ;
- le préfet a violé son droit d'être entendu ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale et est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il ne constitue plus un trouble à l'ordre public ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- les mêmes moyens sont dirigés contre les autres décisions en litige, auxquels se rajoute le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes attaqués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2400522, enregistrée le 26 avril 2024, par laquelle M. A demande l'annulation des décisions du 12 avril 2024.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
A été entendus au cours de l'audience publique du 3 mai 2024 en présence de Mme Carrière, greffière d'audience :
- le rapport de M. Gouès, juge des référés.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. En vertu de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension de l'arrêté en litige :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. M. A, ressortissant dominiquais, né le 20 novembre 1994 à Roseau (Dominique), a fait l'objet, par l'arrêté du 12 avril 2024, d'une obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ et d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Il demande au juge des référés du tribunal de céans de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, ces décisions.
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
5. En premier lieu, M. A justifie de l'urgence de sa situation dans la mesure où il peut être reconduit en Dominique à tout moment.
6. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En effet, il résulte de l'instruction et il est reconnu dans le mémoire en défense de l'administration que M. A " atteste d'une présence stable et continue en Guadeloupe depuis 20 ans, qu'il a été scolarisé en Guadeloupe, que sa famille nucléaire réside en Guadeloupe, an particulier son père titulaire d'une carte de résident et sa copine de nationalité française ". Si, en défense, le préfet soutient que M. A a causé des troubles à l'ordre public en raison de l'absence de détention de permis de conduire, toutefois, il résulte de l'instruction et sans que cela soit contesté qu'il a purgé sa peine. Dès lors, les circonstances précitées justifient d'une méconnaissance de l'article 8 que le préfet, dans son arrêté et son mémoire en défense, ne contredisent pas sérieusement. Il y a donc lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2400522.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour vie privée et familiale dans l'attente du jugement au fond, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 200 euros à M. A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est accordé à M. A.
Article 2 : L'exécution de la décision du préfet de la Guadeloupe en date du 12 avril 2024 est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2400522.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour vie privée et familiale sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 200 euros à M. A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 7 mai 2024.
Le juge des référés,
signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CétolAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA1057 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2400523_20240507
Données disponibles
- Texte intégral