TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2400523_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 9 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemée, - et les conclusions de M. Even, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 1er janvier 1974 à Mzouda (Maroc), de nationalité marocaine, est entré en France en 2014, selon ses déclarations. Le 11 novembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de parent d'enfants scolarisés. Par un arrêté du 17 août 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision contestée cite les dispositions dont elle fait application en particulier l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que les éléments dont se prévaut M. B ne constituent pas des considérations humanitaires particulières ou des motifs exceptionnels d'admission au séjour de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. Si M. B, né le 1er janvier 1974 à Mzouda (Maroc), de nationalité marocaine, soutient être entré en France en 2014, il ne justifie toutefois pas de sa présence en France depuis cette date. Son épouse, de nationalité marocaine, avec qui il a eu une fille née en 2016 également de nationalité marocaine et actuellement scolarisée à Dunkerque, est en situation irrégulière et fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Si un de ses frères vit en France, il ne justifie ni de la réalité, ni de l'intensité de la relation qu'il entretiendrait avec lui. Rien ne s'oppose, au vu des pièces du dossier, à ce que l'ensemble de la cellule familiale se reconstitue au Maroc, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans et où résident sa mère et une de ses sœurs. Un de ses frères et son autre sœur vivent en Espagne et son autre frère vit en Belgique, donc hors de France. Enfin, si le requérant soutient avoir travaillé comme employé polyvalent en restauration rapide entre 2014 et 2015, puis comme monteur de câble télécom entre mai et août 2019 puis comme ouvrier en bâtiment entre octobre et décembre 2021, ces circonstances, à les supposer mêmes établies, ne sont pas, à elles seules, de nature à justifier d'une insertion sociale ou professionnelle particulière. Dès lors, le requérant ne justifiant pas de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Nord, en prenant la décision contestée, n'a pas méconnu ces dispositions. 5. En troisième lieu, M. B n'ayant pas demandé la délivrance d'un titre de séjour au titre des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet du Nord n'ayant pas de lui-même procédé à l'examen de l'éventuel droit de l'intéressé à bénéficier d'un titre de séjour sur un tel fondement, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B à mener une vie privée et familiale normale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En cinquième lieu, aux termes du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 9. La décision de refus de titre de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la fille de M. B de ses parents pas plus que d'empêcher sa scolarisation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision attaquée, que le préfet s'est livré à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen doit être écarté. 11. En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 15. La décision contestée ayant été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour étant suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, en tout état de cause, être écarté. 16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. En quatrième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la fille de M. B de ses parents et, au vu des pièces du dossier, rien ne fait obstacle à ce que la scolarisation de cette enfant se poursuive au Maroc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 18. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 19. En sixième et dernier lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet s'est livré à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen doit être écarté. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 22. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 23. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 17 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 24. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 25. En cinquième et dernier lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet s'est livré à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen doit être écarté. 26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. 27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2400523_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel