TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 27 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2400524_20240927
- Date
- 27 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février et 27 août 2024, Mme B, représentée par Me Favrel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Vosges, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence de son auteur, en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que son droit d'être entendue, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; - elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la préfète s'est fondée, à tort, sur la circonstance qu'elle a utilisé de faux documents pour prendre la décision contestée. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wolff, rapporteure, - et les observations de Me Favrel, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, déclare être née le 11 juillet 2001 et être entrée sur le territoire français en 2017. Le 18 septembre 2023, elle a formé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services préfectoraux des Vosges. Par un arrêté du 21 décembre 2023, la préfète des Vosges a refusé de faire droit à cette demande. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté en défense que Mme A vit en couple sur le territoire français avec un compatriote en situation régulière avec lequel elle a eu une fille née le 12 février 2020 et s'est mariée le 22 février 2022. Dans ces conditions, et alors même que Mme A a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'escroquerie au service d'aide sociale à l'enfance, la préfète des Vosges, en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif qu'elle ne pouvait justifier de son état civil et de sa nationalité, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 21 décembre 2023 par laquelle la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète des Vosges de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 5. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Favrel, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Favrel de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 21 décembre 2023 par laquelle la préfète des Vosges a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète des Vosges de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois. Article 3 : L'État versera à Me Favrel la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Favrel et à la préfète des Vosges. Délibéré après l'audience publique du 3 septembre 2024 à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024. La rapporteure, É. WolffLe président, O. Di Candia Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2400524
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 27 septembre 2024
Référence
DTA_2400524_20240927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel