TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2400525_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2024 et un mémoire enregistré le 12 février 2024, M. B A, représenté par Me Madeline, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de trois mois ; 3°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte journalière de 100 euros ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que les arrêtés qu'il conteste : - ne sont pas suffisamment motivés ; - sont entachés d'une erreur de fait quant à la date de son entrée en France - sont entachés d'une erreur de fait quant aux motifs fondant le refus de délai de départ volontaire et dès lors qu'il ne présente pas de risque de fuite ; - sont entachés d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen sérieux et méconnaissent les dispositions des articles L. 621-1 et R. 621-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sont entachés d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 février 2024, ont été entendus le rapport de Mme Jeanmougin, magistrate désignée, et les observations de Me Madeline, avocate commise d'office de M. A, non présent, qui confirme maintenir ses conclusions contre l'assignation à résidence, reprend ses conclusions et moyens et insiste sur le fait que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas sérieusement étudié la possibilité de le remettre en Belgique, le préfet de la Seine-Maritime n'étant présent ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application des dispositions de l'article R.776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité marocaine, demande au tribunal, d'une part, d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de trois mois et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, notamment la nationalité de M. A, son absence de titre de séjour en France, son entrée irrégulière, le risque qu'il se soustrait à la mesure d'éloignement prise à son encontre, sa radiation du registre national belge depuis le 14 mars 2023 et l'absence de preuve qu'il risquerait des traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Cet arrêté est donc suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, si M. A produit une attestation de la Croix-Rouge française selon laquelle il est bénévole dans cette association depuis novembre 2022, il a déclaré lors de son audition par les services de police, ainsi qu'en atteste le procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve contraire, qu'il est entré en France en juin 2023. En mentionnant que M. A avait déclaré être entré en France à cette date, l'arrêté en litige n'est donc pas entaché d'une erreur de fait. En tout état de cause, il résulte de l'instruction qu'une telle erreur de fait quant à la date de l'entrée de M. A en France serait restée sans incidence sur le sens des décisions prises à son égard. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. () " Aux termes de l'article R. 621-5 du même code : " L'autorité administrative désignée à l'article R. 621-1 peut, en application des dispositions de l'article L. 621-4, prendre une décision de remise à l'encontre de l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée - UE accordé par un autre Etat, dans les cas suivants : 1° L'étranger a séjourné sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans se conformer aux dispositions de l'article L. 426-11 ; 2° L'étranger fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle en application de l'article L. 426-11 ou du retrait d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle délivrée en application du même article. " 6. Il ressort de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application des articles L. 621-3 ou L. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'État membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-3 ou L. 621-4, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'État membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel État, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État. 7. M. A n'établit pas, par la production d'un titre de séjour belge expirant en mars 2023, être en séjour régulier en Belgique où résideraient son épouse de nationalité belge et leurs deux enfants ni être entré régulièrement en France. S'il a demandé en Belgique en mars 2023 un droit au séjour permanent, il n'établit pas avoir obtenu ce statut. Il ne démontre pas avoir de droit au séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant communautaire ou sur tout autre fondement, ni en France ni en Belgique. Il ne peut donc pas être regardé comme résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne ". Il ne ressort pas de son audition par les services de police du 9 février 2024 qu'il aurait demandé son éloignement vers la Belgique. Par suite, dès lors que M. A ne se trouvait pas dans une situation dans laquelle il était susceptible d'être réadmis en Belgique, il n'appartenait pas au préfet de procéder à des investigations supplémentaires sur son droit au séjour en Belgique ni d'envisager sa réadmission vers ce pays. Les moyens tirés de l'erreur de droit, du défaut d'examen et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 621-1 et R. 621-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent donc être écartés. 8. En quatrième lieu, comme il a été dit précédemment, M. A n'établit pas avoir un droit au séjour en France ni être entré régulièrement. Il n'a pas demandé la régularisation de sa situation. Il pouvait donc être regardé comme présentant un risque de soustraction à la mesure d'éloignement prise à son encontre et le préfet de la Seine-Maritime était fondé, sans commettre d'erreur de fait, à lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En cinquième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A est de nationalité belge, ainsi que ses deux enfants, et que l'intéressé a sollicité en Belgique en mars 2023 un titre de séjour permanent, il n'établit ni résider avec son épouse de manière habituelle ni être en séjour régulier en Belgique. Il ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, avoir des liens avec ses enfants nés en 2017 et en 2019. Son entrée en France, que le requérant date de fin 2022, est récente. M. A, qui serait hébergé chez sa sœur en situation régulière en France, ne fait état d'aucune insertion sociale particulière et d'aucune perspective d'insertion professionnelle. Il ne démontre pas être dépourvu de toute attache au Maroc, son pays d'origine. Compte tenu des buts poursuivis, en ayant obligé M. A à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant la durée de trois mois, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : 10. En premier lieu, la décision querellée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, notamment la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A le 9 février 2024, l'adresse que l'intéressé a déclarée, le document de voyage qu'il a présenté et les diligences nécessaires pour l'organisation de son départ. La décision en litige est donc suffisamment motivée. 11. En deuxième lieu, la décision en litige ne comporte aucune mention de la date à laquelle M. A serait entré en France ni de mention sur le risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut donc qu'être écarté. 12. En dernier lieu, M. A, assigné à résidence à l'adresse de sa sœur chez laquelle il déclare résider, ne fait état d'aucun obstacle à ce qu'il satisfasse aux obligations de pointage qui lui sont imposées. Il est dépourvu d'attaches en France en dehors de sa sœur. Il n'établit, ni même n'allègue, avoir les moyens financiers lui permettant d'organiser lui-même son départ. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent donc être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est fondé à demander l'annulation ni de l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de trois mois ni de l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cécile Madeline et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La magistrate désignée, Signé : H. JEANMOUGIN La greffière, Signé : P. HIS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2400525_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel