TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 7 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2400526_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I - Par une requête enregistrée le 25 avril 2024 sous le n° 2400526 et des mémoires enregistrés les 11 mai 2024 et 14 juin 2024, Mme D E conteste la décision de la CAF de La Réunion par laquelle le montant de son aide au logement a été diminué à compter du mois de janvier 2024 du fait de la non-prise en compte de sa fille C.
Elle soutient que sa fille, qui demeure à sa charge pendant ses études au Québec, doit être prise en compte pour le droit à l'aide au logement, comme c'est le cas pour le droit au RSA.
II - Par une requête enregistrée le 27 avril 2024 sous le n° 2400548, Mme D E conteste également la décision de la CAF susmentionnée, pour les mêmes raisons.
Par un mémoire en défense commun aux deux instances, enregistré le 6 juin 2024, la CAF conclut au rejet des requêtes n° 2400526 et n° 2400548.
Elle fait valoir que les dispositions du CCH relatives à l'aide au logement ne permettent pas la prise en compte de l'enfant de l'allocataire lorsqu'il a atteint l'âge de 22 ans.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation (CCH) ;
- le code de l'action sociale et des familles (A) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
- les observations de Mme B, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. Par ses requêtes déposées les 25 avril et 27 avril 2024, qu'il y a lieu de joindre, Mme E, dont la fille poursuit ses études au Québec tout en demeurant à sa charge, conteste la décision de la CAF de La Réunion par laquelle le montant de son aide au logement a été réduit à compter du mois de janvier 2024, passant de 387 euros à 272 euros, cette diminution étant due à non-prise en compte de sa fille, désormais âgée de 22 ans.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 823-4, R. 823-12 et R. 861-3 du CCH que, pour la détermination du droit à l'aide au logement, l'enfant d'un allocataire réunionnais ne peut plus être pris en compte en tant qu'enfant à charge lorsqu'il atteint l'âge de 22 ans. Au regard desdites dispositions, auxquelles il ne peut être dérogé au motif que l'enfant demeure à la charge effective de l'allocataire, ou en considération d'une situation d'impécuniosité avérée, ayant rendu possible l'attribution d'autres aides comme en l'espèce le RSA ou une bourse régionale, c'est à bon droit que la CAF de La Réunion a mis fin, à compter du mois de janvier 2024, à l'attribution à Mme E d'une aide au logement majorée au titre de la prise en compte de sa fille, née le 14 janvier 2022. Les dispositions du A édictées à l'égard du RSA ne peuvent être utilement invoquées par la requérante, s'agissant d'un régime de prestation distinct.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions prises par la CAF au titre de son droit à l'aide au logement à compter du mois de janvier 2024.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et à la CAF de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. LE CARDIETLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
Florian IDMONT
N°s 2400526Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1017 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2400526_20250707
TA10529 janvier 2026
DTA_2400548_20260129TA7811 mai 2026
DTA_2400526_20260511Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
DTA_2400526_20250707
Données disponibles
- Texte intégral