TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2400527_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2024 et un mémoire en production de pièces et un mémoire enregistrés le 13 février 2024, M. A se disant Youssef Bozan, représenté par Me Madeline, demande au Tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de quatre ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer dans le délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : L'obligation de quitter le territoire français : - a été prise par une autorité incompétente ; - n'est pas suffisamment motivée ; - a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - a été prise sans examen de sa situation personnelle ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - a été prise par une autorité incompétente ; - n'est pas suffisamment motivée ; - a été prise sans examen de sa situation personnelle ; - est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - a été prise par une autorité incompétente ; - n'est pas suffisamment motivée ; - a été prise sans examen de sa situation personnelle ; - est dépourvue de base légale dès lors que l'obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; L'interdiction de retour sur le territoire français : - a été prise par une autorité incompétente ; - n'est pas suffisamment motivée ; - a été prise sans examen de sa situation personnelle ; - est dépourvue de base légale dès lors que l'obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2024 et un mémoire en production de pièces enregistré le 13 février 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 février 2024, ont été entendus le rapport de Mme Jeanmougin, magistrate désignée, qui a indiqué que le jugement est susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés du défaut de base légale et de la substitution de base légale et que les conclusions de l'interdiction de retour sur le territoire français sont susceptibles d'être renvoyées à une formation collégiale du tribunal, et les observations de Me Madeline, avocate commise d'office pour le requérant, et de celui-ci, assisté de M. D, interprète en langue arabe, qui reprend ses conclusions et moyens de la requête et ajoute que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public et insiste sur le défaut d'examen sérieux de sa situation et l'insuffisante motivation du pays de renvoi, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'étant ni présent ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application des dispositions de l'article R.776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant Bozan de nationalité algérienne et placé en rétention administrative, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 février 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de quatre ans. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'admettre M. A se disant Bozan à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été pris par Mme B C qui disposait, en qualité de directrice de cabinet, d'une délégation de signature du préfet d'Ille-et-Vilaine accordée par arrêté du 22 décembre 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 35-2023-240 du 27 décembre 2023 pour le faire lors des permanences du corps préfectoral. Rien n'indique que l'arrêté n'aurait pas été pris pendant l'une de ces permanences. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté querellé comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, notamment la circonstance que le requérant, qui n'a pas produit de document d'identité ou de voyage, est connu des services de police pour des faits de violence contre sa conjointe, la menace à l'ordre public qu'il représente, l'absence de demande de titre de séjour déposée par l'intéressé, son entrée irrégulière, les précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre, la nationalité algérienne qu'il revendique, ses attaches familiales en Algérie et l'absence de preuve qu'il risquerait d'encourir des traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans ce pays. Cet arrêté est donc suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été auditionné par les services de police le 9 février 2024 et qu'il a été mis à même, à cette occasion, d'évoquer notamment sa relation de couple avec une française et la perspective de son éloignement à destination de son pays d'origine. Il n'est donc pas fondé à soutenir que son droit à être entendu aurait été méconnu. 6. En quatrième lieu, s'il est vrai qu'il ressort de l'audition du requérant par les services de police que sa dénonciation pour des faits de violences sur conjointe pour lesquels il a été interpellé en février 2024 a été regardée comme calomnieuse par ces services, l'arrêté en litige fait état d'éléments précis propres à sa situation personnelle. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que la situation du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux et approfondi avant l'édiction de la décision en litige. 7. En cinquième lieu, s'il comme il a été dit, rien n'établit la réalité des faits de violence sur conjointe ayant conduit au placement en garde à vue du requérant en février 2024, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 27 mars 2018 par le tribunal correctionnel de Rennes pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique et violence aggravée à une peine d'emprisonnement de six mois, le 30 novembre 2018 par le tribunal correctionnel de Brest à une peine d'emprisonnement de deux mois avec sursis pour vol aggravé, le 17 janvier 2020 par le tribunal correctionnel de Brest à une peine de trois mois d'emprisonnement pour vol en réunion et le 13 février 2020 par le tribunal judiciaire de Brest pour violence aggravée et dégradation d'un bien d'autrui à une peine d'emprisonnement de deux ans et une interdiction de séjour de trois ans dans le département du Finistère. Le requérant n'établit, ni même n'allègue, avoir des garanties d'insertion dans la société française et avoir entrepris des démarches pour l'aider à contenir sa violence. Le préfet d'Ille-et-Vilaine était donc fondé, sans commettre d'erreur de droit, à le regarder comme présentant une menace pour l'ordre public au sens des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait donc prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français, laquelle est au demeurant également fondée sur les dispositions du 1° du même article. 8. En sixième lieu, si le requérant a déclaré, lors de son audition par les services de police le 9 février 2024, résider en France depuis 2016, il n'en justifie pas dans la présente instance par les pièces qu'il produit et n'a jamais entamé de démarches pour régulariser sa situation administrative. Il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans par arrêté de la préfète de l'Orne du 28 août 2020 et d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans par arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 2 octobre 2022 dont la légalité n'a pas été remise en cause. Si l'intéressé établit être en couple avec une ressortissante française depuis janvier 2021 et résider avec elle depuis juin 2021, il n'a pas demandé sa régularisation à ce titre et ne fait pas état d'une insertion sociale particulière ni d'aucune perspective d'insertion professionnelle. Il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résideraient, selon ses propres déclarations, ses parents. Dès lors, en ayant obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 9. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français en litige n'est pas entachée d'illégalité. Le moyen, dirigé contre la décision fixant le pays d'éloignement, tiré du défaut de base légale doit donc être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans par arrêté de la préfète de l'Orne du 28 août 2020 et d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans par arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 2 octobre 2022. Concomitamment au prononcé d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français par arrêté du 10 février 2024, il fait l'objet d'une nouvelle interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée de quatre ans. 11. S'agissant des conclusions et moyens formés par le requérant à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que des conclusions accessoires qui y sont attachées, il y a lieu de faire application du principe dont s'inspirent les dispositions de l'article R. 222-19 du code de justice administrative et de renvoyer l'affaire, sur ce point restant à juger seulement, à une formation collégiale du tribunal. 12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, contenues dans l'arrêté du 10 février 2024. Les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais doivent donc, en ce qu'elles concernent les conclusions en annulation des décisions précédemment mentionnées, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A se disant Bozan est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions et moyens de M. A se disant Bozan dirigés contre la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et les conclusions accessoires qui y sont attachées, sont renvoyés à une formation collégiale du tribunal. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Youssef Bozan, à Me Cécile Madeline et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Lu en audience publique le 13 février 2024. La magistrate désignée, Signé : H. JEANMOUGINLa greffière, Signé : P. HIS La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400527
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7613 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2400527_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel