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TA83 · Aide sociale — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400528_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle Pôle emploi PACA a confirmé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi et à la suppression de son allocation pour une durée d'un mois à compter du 5 décembre 2023 ; 2°) d'enjoindre à France travail PACA de procéder au versement de son allocation d'aide au retour à l'emploi pour le mois de janvier 2024. Elle soutient que la sanction n'est pas fondée dès lors qu'elle a effectué les actions suffisantes en vue de retrouver un emploi pour la période en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, France travail PACA, représenté par Me Andreani, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président, juge statuant seul, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été régulièrement inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi à partir du 16 avril 2014, en fonction de ses déclarations. Par un courrier du 20 novembre 2023, Pôle emploi PACA lui a notifié un avertissement avant sanction pour insuffisance d'actions en vue de retrouver un emploi. Suite aux observations formulées par la requérante en réponse au courrier d'avertissement, une décision de radiation de suppression de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour une durée d'un mois lui a été adressée par un courrier du 5 décembre 2023 confirmé par la décision du 19 décembre 2023. La requérante a alors saisi le médiateur régional de Pôle emploi. Suite à l'échec de la médiation, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 19 décembre 2023 et, d'autre part, d'enjoindre à France travail PACA de procéder au versement de son allocation d'aide au retour à l'emploi pour le mois de janvier 2024. 2. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi ". Aux termes de l'article R. 5411-11 du même code: " Sous réserve des dispenses prévues à l'article L. 5411-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 5421-3, le demandeur d'emploi immédiatement disponible accomplit de manière permanente, tant sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-2, en particulier dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 5411-6-1, que de leur propre initiative, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ". Aux termes de l'article R. 5411-12 de ce code : " Le caractère réel et sérieux des démarches entreprises par le demandeur d'emploi est apprécié compte tenu de la situation du demandeur et de la situation du marché du travail local ". Aux termes de l'article L. 5412-1 de ce code : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : / 1° Soit ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ; () ". Aux termes de l'article L. 5426-2 du même code : " Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi (aujourd'hui France travail) dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5412-1, à l'article L. 5412-2 et au II de l'article L. 5426-1-2. () ". Aux termes de l'article R. 5412-5 du même code : " La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription : () 2° Pendant une période d'un mois lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés aux 1°, 2° et a, b, d et e du 3° de l'article précité. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 5412-1 du même code : " Le directeur régional de Pôle emploi (aujourd'hui France travail) radie les personnes de la liste des demandeurs d'emploi dans les cas prévus aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 ". 3. Pour contester la décision de sanction, Mme A fait valoir qu'elle aurait rencontré des difficultés avec son véhicule, sur la période de contrôle de sa recherche d'emploi, qu'elle aurait transmis aux services dédiés de France Travail des justificatifs de ses recherches d'emploi et qu'elle bénéficierait d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %. Toutefois, il résulte de l'instruction que sur les trois mois précédant la procédure de contrôle, Mme A ne produit que sept justificatifs de ses recherches d'emploi en tant qu'assistante commerciale, secrétaire et comunity manager. En outre, la requérante ne produit aucun justificatif de ses recherches d'emploi antérieures au mois d'août 2023, alors qu'elle est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 1er janvier 2022. Par ailleurs, Mme A n'établit pas être dans l'impossibilité totale de se déplacer autrement que par le seul usage d'un véhicule personnel, et ne produit aucun élément de nature à justifier d'une impossibilité de candidater à certaines offres d'emploi en raison de ce motif. Par suite, c'est par une exacte application des textes précités que France travail a prononcé une sanction de radiation temporaire de Mme A de la liste des demandeurs d'emploi et décidé de la suppression de son allocation, pour une durée d'un mois. 4. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: la requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie pour information en sera adressée à France travail PACA. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. Le président-rapporteur, signé D. C La greffière, signé G. GUTH La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2400528_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel