TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400529_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Prélaud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités tchèques, responsables de l'examen de sa demande d'asile; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans les sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la décision de transfert n'est pas régulièrement motivée ; - sa situation n'a pas été examinée ; - l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 a été méconnu ; - l'article 34 du règlement n° 603/2013 a été méconnu ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ; - l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 est méconnu et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne sont méconnus. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2024. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Durup de Baleine, vice-président, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 janvier 2024 : - le rapport de M. Durup de Baleine, magistrat désigné ; - les observations de Me Prélaud, avocate de M. A, qui confirme les moyens de la requête et soutient également que : * les articles 5 et 34 du règlement n° 603/2013 ont été méconnus ; * l'agent qui a conduit l'entretien individuel n'est pas identifié, ce qui empêche de vérifier qu'il avait qualité à cet effet comme pour relever ses empreintes digitales et demander la comparaison de ces empreintes avec celles enregistrées dans le fichier Eurodac ; * l'article 3 du règlement n° 604/2013 a été méconnu, dès lors qu'il existe des défaillances systémiques en République Tchèque et que la juridiction allemande a annulé la décision par laquelle les autorités allemandes avaient décidé le transfert de M. A aux autorités tchèques ; * l'article 17 du règlement n° 604/2013 a été méconnu et l'arrêté attaqué n'est pas motivé sur ce point ; - les observations de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né en 2002, est entrée sur le territoire français, le 4 novembre 2023 selon ses déclarations. Le 22 novembre 2023, il a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac a fait apparaître qu'il avait précédemment demandé l'asile aux autorités tchèques le 27 septembre 2022. Les autorités tchèques ont, le 28 novembre 2023, été saisies d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, à laquelle elles ont fait droit le 5 décembre 2023. Par l'arrêté du 18 décembre 2023 dont M. A demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités tchèques, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A a été admis en cours d'instance au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et sa demande d'aide juridictionnelle provisoire est ainsi sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. En application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE ) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 3. L'arrêté attaqué, après avoir visé et mentionné le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, mentionne qu'il ressort de la consultation du fichier Eurodac que M. A a sollicité l'asile auprès des autorités tchèques avant de demander l'asile en France. Il ajoute qu'en effet les empreintes digitales de M. A ont été enregistrées dans le fichier Eurodac en République Tchèque le 27 septembre 2022 sous le n° CZ1 176400356902 et qu'il apparaît donc d'après ce résultat que M. A a présenté une demande de protection internationale en République Tchèque. Il indique encore qu'en l'absence d'autres éléments permettant de désigner un autre Etat membre comme responsable en application des critères énumérés aux articles 7 à 15 de ce règlement, les autorités tchèques ont été saisies le 28 novembre 2023 d'une requête en application de ce règlement, autorités qui ont fait connaître leur accord explicite le 5 décembre 2023 et qui doivent donc être regardées comme étant responsables de de l'examen de la demande d'asile de M. A. Ce faisant, le préfet de Maine-et-Loire a régulièrement motivé la décision attaquée. Dès lors qu'il avait seulement l'obligation de motiver cette décision, et non de rendre compte des raisons pour lesquelles il n'a pas pris une autre décision que le cas échéant il aurait pu prendre, l'obligation de motiver la décision attaquée n'imposait pas au préfet d'exposer dans son arrêté les raisons pour lesquelles il n'a pas retenu que la France devrait être regardée comme responsables de l'examen de la demande d'asile, que ce soit par application du paragraphe 2 de l'article 3 ou par application du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. L'arrêté attaqué fait surabondamment mention de ce que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. A ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 de ce règlement. Il en résulte que le moyen tiré de l'irrégulière motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. Il résulte de l'instruction que, pour prendre la décision attaquée, le préfet, ainsi qu'il en avait l'obligation, a appliqué les lois et règlements, en particulier le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, sans se prononcer par application de lignes directrices ou d'orientations générales. Quant à la situation de fait, il s'en est remis seulement à des circonstances se rapportant à la situation particulière de M. A, telle que portée à la connaissance de l'administration, notamment celles se rapportant à une éventuelle situation de vulnérabilité particulière. Il en résulte que le moyen selon lequel, méconnaissant l'étendue de son pouvoir d'appréciation, le préfet de Maine-et-Loire s'est abstenu d'examiner cette situation doit être écartée. 5. Les dispositions de l'article 5 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la création d'Eurodac [pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n o 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (refonte)] concernent la désignation par les Etats membres des autorités qui sont autorisées à demander des comparaisons avec les données d'Eurodac aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 2, de ce règlement, c'est-à-dire à des fins répressives, définies par le i) du 1 de l'article 2 comme étant la prévention ou la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves ou des enquêtes en la matière. La décision attaquée, qui est une mesure de police administrative, ne constitue pas une sanction et ne poursuit pas une ou des fins répressives. Par suite, elle ne relève pas du champ d'application de l'article 5 du règlement n° 603/2013. Elle relève du champ d'application du paragraphe 1 de cet article 1er et, par suite, de celui de l'article 27 dudit règlement. 6. Aux termes de l'article 34 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 : " Sécurité des données / 1. L'État membre d'origine assure la sécurité des données avant et pendant leur transmission au système central. / 2. Chaque État membre adopte, pour toutes les données traitées par ses autorités compétentes en vertu du présent règlement, les mesures nécessaires, y compris un plan de sécurité, pour : / () / b) empêcher l'accès de toute personne non autorisée aux installations nationales dans lesquelles l'État membre mène des opérations conformément à l'objet d'Eurodac (contrôle à l'entrée de l'installation) ; / () / g) veiller à ce que toutes les autorités ayant un droit d'accès à Eurodac créent des profils précisant les fonctions et responsabilités des personnes autorisées à avoir accès aux données, à les saisir, à les actualiser, à les effacer et à effectuer des recherches dans les données, et à ce que ces profils, ainsi que toute autre information utile que ces autorités peuvent demander à des fins de contrôle, soient mises sans tarder à la disposition des autorités nationales de contrôle visées à l'article 28 de la directive 95/46/CE et à l'article 25 de la décision-cadre 2008/977/JAI, à la demande de celles-ci (profils personnels) ; / h) garantir qu'il soit possible de vérifier et de déterminer à quelles autorités les données à caractère personnel peuvent être transmises au moyen de matériel de transmission de données (contrôle de la transmission) ; / () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que la comparaison, dans le fichier Eurodac, des empreintes dactyloscopiques de M. A relevées le 22 novembre 2023 avec celles enregistrées dans ce fichier n'a été effectuée, ni par l'agent de la préfecture de la Loire-Atlantique ayant procédé à ce relevé, ni par l'agent ayant conduit l'entretien individuel du 22 novembre 2023, ni par le préfet de la Loire-Atlantique ou celui de Maine-et-Loire, mais seulement par un agent du département de l'accès à la procédure d'asile de la direction de l'asile de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur et des outre-mer. 8. Le système Eurodac est un système de comparaison de données dactyloscopiques qui, en vertu de l'article 1er du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a pour objet de " contribuer à déterminer l'État membre qui, en vertu du règlement (UE) n° 604/2013, est responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans un État membre par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ". Les paragraphes 1 et 2 de l'article 3 du même règlement énoncent qu'Eurodac se compose " d'une base de données dactyloscopiques centrale et informatisée " et " d'une infrastructure de communication entre le système central et les États membres ", et que " Chaque État membre dispose d'un seul point d'accès national ". Selon le paragraphe 3 du même article 3 du règlement, " les données relatives aux personnes " dont les empreintes digitales sont relevées en application des articles 9, 14 et 17 relatifs respectivement à la collecte, à la transmission et à la comparaison des empreintes digitales des demandeurs d'une protection internationale, et des ressortissants des pays tiers ou apatrides interpellés à l'occasion du franchissement d'une frontière extérieure, ou séjournant illégalement sur le territoire d'un Etat membre, " sont traitées par le système central () pour le compte de l'État membre d'origine () et sont séparées par des moyens techniques appropriés ". Le paragraphe 2 de l'article 27 du même règlement énonce que " Les autorités des États membres ayant accès () aux données enregistrées dans le système central sont celles qui ont été désignées par chaque État membre aux fins prévues à l'article 1er paragraphe 1. Cette désignation précise l'unité chargée d'accomplir les fonctions liées à l'application du présent règlement. Chaque État membre communique sans tarder, à la Commission et à l'agence, la liste de ces unités ainsi que toute modification apportée à celle-ci. L'agence publie la liste consolidée au Journal officiel de l'Union européenne () ". La liste des autorités désignées qui ont accès aux données enregistrées dans le système central d'Eurodac conformément à l'article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 603/2013, aux fins prévues à l'article 1er paragraphe 1, dudit règlement, publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 20 juillet 2015, mentionne le service de l'asile, à la direction générale des étrangers en France (DGEF) du ministère de l'intérieur, comme l'unique unité chargée d'accomplir, pour le compte des autorités françaises, les fonctions liées à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013. 9. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le relevé des empreintes digitales de M. A, effectué, le 22 novembre 2023, par un agent de la préfecture de la Loire-Atlantique, a été transmis le jour même à la direction de l'asile de la DGEF du ministère de l'intérieur, service régulièrement désigné en application des dispositions précitées de l'article 27 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 pour procéder à l'enregistrement de ce relevé d'empreintes sur Eurodac et à leur comparaison avec les données dactyloscopiques transmises par d'autres Etats membres et déjà conservées dans le système central d'Eurodac, d'autre part, que cette comparaison a produit un résultat positif, ainsi qu'en atteste la lettre de la directrice de l'asile du 22 novembre 2023 adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rien n'indique que l'agent de la direction de l'asile de la DGEF qui a procédé aux opérations d'enregistrement et de consultation du fichier Eurodac mentionnées dans cette lettre n'était pas habilité pour le faire. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de transfert en litige est entachée d'un vice de procédure, faute de justification de cette habilitation. Enfin, si M. A soutient ne pas avoir reçu les informations concernant le règlement Eurodac avant le relevé de ses empreintes, auquel d'ailleurs il a consenti dans le cadre de sa demande d'asile, cette circonstance n'est pas susceptible d'avoir exercé en l'espèce une influence sur le sens de la décision prise ou de l'avoir privée d'une garantie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté dans toutes ses branches. 10. Aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Aux termes de l'article 4 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " 1. Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. () / 3. Les États membres veillent à ce que le personnel de l'autorité responsable de la détermination visée au paragraphe 1 soit dûment formé () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié de l'entretien individuel mentionné à l'article 5 précité du règlement du 26 juin 2013 qui s'est déroulé à la préfecture de la Loire-Atlantique le 22 novembre 2023, en langue turque, qu'il comprend, au moyen d'un interprétariat. Seuls M. A et l'agent l'ayant entendu y ont participé et étaient présents à cet entretien, qui s'est donc tenu dans des conditions de confidentialité, l'interprète, agréée, étant soumis à la même exigence de confidentialité. Il résulte de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 que cet entretien a pour objet de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile et de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui ont été fournies conformément à l'article 4. Il ne constitue pas, en revanche, une première évaluation du bien-fondé de la demande d'asile. Il ressort du résumé de l'entretien individuel du 22 novembre 2023 que M. A a été entendu sur l'ensemble des aspects utiles à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et a été mis à même de faire état de tous éléments dont il aurait entendu faire part à cette occasion, ainsi d'ailleurs qu'il l'a fait. Le 6 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 prescrit qu'un tel entretien doit donner lieu à un résumé écrit contenant au moins les principales informations fournies par le demandeur d'asile. Le résumé de l'entretien du 22 novembre 2023 satisfait à ces exigences. Aucune disposition n'impose que ce document comporte des indications ou justifications de la qualification de l'agent ayant conduit l'entretien. Aucune règle de droit ne prescrit non plus que ce document doive comporter l'identité, la signature, les initiales ou d'autres éléments d'identification de l'agent avec lequel se tient cet entretien individuel. En l'espèce, ce résumé fait état de ce que l'agent ayant conduit l'entretien à la préfecture de la Loire-Atlantique est un agent habilité et en comporte les initiales. Il ajoute que l'entretien a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de la Loire-Atlantique. Aucun élément du dossier ne permet, ainsi, de tenir pour établi que cet entretien aurait été mené par un agent de la préfecture de la Loire-Atlantique qui n'aurait pas été qualifié en vertu du droit national pour conduire un tel entretien et les informations figurant dans le résumé de cet entretien, pertinentes à l'effet de déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, sont propres à établir que cet agent disposait des compétences nécessaires pour conduire un tel entretien. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 13. Compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. A en France, qui est célibataire et n'a personne à charge, comme des effets d'une décision de transfert aux autorités responsables de l'examen d'une demande d'asile, et quand bien mêmes des proches de sa famille sont établis en France ou y séjournent, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise la décision attaquée, en exécution d'un règlement de l'Union européenne et en vue de son application effective et efficace. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 : " () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17, paragraphe 1, du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Selon l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 15. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque l'un de ces Etats a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 16. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait de sérieuses raisons de croire qu'il existe en République tchèque des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Si M. A, dont il ressort du dossier que la demande d'asile a été rejetée par les autorités tchèques le 10 janvier 2023, fait valoir que, lors de son séjour en République tchèque, il a été pris en charge et hébergé dans un camp fermé, une telle circonstance ne constitue pas ni ne révèle une quelconque défaillance systémique au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013. Les allégations de comportements violents dont il aurait été victime ne sont ni circonstanciées ni justifiées, non plus que documentées par des éléments d'information quant à de telles violences de la part des autorités tchèques à l'encontre des demandeurs d'asile et qui seraient habituellement constatées. Il ne ressort pas davantage du dossier que M. A risquerait effectivement d'être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en République Tchèque. Dès lors, le moyen pris de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 17. L'article 3, paragraphe 1, et paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n° 604/2013, lu en combinaison avec l'article 27 de ce règlement ainsi qu'avec les articles 4, 19 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être interprété en ce sens que la juridiction de l'État membre requérant, saisie d'un recours contre une décision de transfert, ne peut examiner s'il existe un risque, dans l'État membre requis, d'une violation du principe de non-refoulement auquel le demandeur de protection internationale serait soumis à la suite de son transfert vers cet État membre, ou par suite de celui-ci, lorsque cette juridiction ne constate pas l'existence, dans l'État membre requis, de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'une protection internationale. 18. Le présent jugement ne constate pas l'existence en République tchèque de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'une protection internationale. Il en résulte que le moyen tiré de ce que les autorités tchèques seraient susceptibles d'éloigner M. A vers le pays dont il est le ressortissant doit être écarté. 19. L'article 17, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013, lu en combinaison avec l'article 27 de ce règlement ainsi qu'avec les articles 4, 19 et 47 de la charte des droits fondamentaux, doit être interprété en ce sens qu'en l'absence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'une protection internationale dans l'État membre requis lors du transfert ou par suite de celui-ci, la juridiction de l'État membre requérant ne peut pas contraindre ce dernier d'examiner lui-même une demande de protection internationale sur le fondement de l'article 17, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 au motif qu'il existe, selon cette juridiction, un risque de violation du principe de non-refoulement dans l'État membre requis. 20. Le présent jugement ne constate pas l'existence en République tchèque de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'une protection internationale. Il en résulte que le requérant, au soutien du moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, ne peut valablement soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait dû faire usage de la faculté ouverte par ce paragraphe au motif qu'il existerait, selon lui, de telles défaillances systémiques dans ce pays où que les autorités tchèques risqueraient de l'éloigner vers son pays d'origine. 21. Il ressort clairement du libellé du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 que cette disposition est de nature purement facultative dans la mesure où elle laisse à la discrétion de chaque Etat membre la décision de procéder à l'examen d'une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères de détermination de l'Etat membre responsable définis par ce règlement. L'exercice de cette faculté n'est, par ailleurs, soumis à aucune condition particulière. Ladite faculté vise à permettre à chaque Etat membre de décider souverainement, en fonction de considérations politiques, humanitaires ou pratiques, d'examiner une demande de protection internationale, même s'il n'est pas responsable en application des critères définis par ce règlement. 22. Si M. A fait valoir que des proches de sa famille, qui ne sont pas des membres de sa famille au sens du règlement du 26 juin 2013, sont établis en France, alors qu'il n'a aucune attache particulière en République tchèque, de telles circonstances ne font aucunement obligation au préfet de Maine-et-Loire de faire usage de la clause discrétionnaire du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, alors d'ailleurs qu'il est loisible aux proches de M. A dont il fait état et qui sont munis de titres de séjour en France de l'accompagner en République tchèque. En outre, le requérant ne justifie pas d'une vulnérabilité particulière. Ne ressortent pas du dossier des considérations politiques, humanitaires ou pratiques qui commanderaient manifestement qu'il soit fait usage de la faculté discrétionnaire ouverte au préfet de Maine-et-Loire par ces dispositions. Il en résulte que le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté. 23. Il résulte de ce tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités tchèques. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Prélaud et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. Le magistrat désigné, A. DURUP DE BALEINELa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2400529_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel