TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400529_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrés les 14 et 22 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Azoulay-Cadoch, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le même délai ainsi que de le convoquer afin de lui remettre ladite autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, audit préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 27 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Ghazi Fakhr, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant marocain né le 9 octobre 1983, déclare être entré en France le 15 mars 2015. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 19 mai 2022. Par un arrêté du 12 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. C A sollicite l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-3625 du 27 novembre 2023, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture du 28 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B D, adjointe au chef du bureau du séjour, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français en cas d'absence ou d'empêchement des agents la précédant dans l'ordre des délégataires. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''. () ". Ces stipulations, qui prescrivent que le ressortissant marocain remplissant les conditions prévues doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, font obstacle à ce que l'intéressé puisse légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. 5. Si M. A se prévaut des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain susmentionnée, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci justifierait d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est infondé. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 7. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut ou si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires. Le requérant ne peut donc utilement soutenir qu'il serait susceptible de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour dont l'attribution résulte de l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside habituellement sur le territoire français depuis le mois de septembre 2015, soit depuis plus de huit années à la date de la décision attaquée, et qu'il justifie avoir exercé une activité professionnelle en qualité de couturier réparateur, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, pour le compte de la société FES ameublement du 17 juin 2020 au 16 mars 2023, soit deux années et neuf mois. Il fait également valoir, sans être contredit par le préfet, que ses parents et sa soeur résident régulièrement sur le territoire français. Toutefois, M. A ne justifie pas voir exercé une quelconque activité professionnelle depuis le 16 mars 2023. L'intéressé, célibataire et sans enfant, a également vécu trente-deux années dans son pays d'origine, où réside également son frère. Dans ces conditions, la présente décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de M. A, eu égard aux buts poursuivis. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d''injonction, d'astreinte et de remboursement des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Toutain, président, - Mme Ghazi Fakhr, première conseillère, - M. David, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure,Le président,SignéSigné A. Ghazi Fakhr E. Toutain La greffière, SignéC. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2400529_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel