TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400530_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, M. A, représenté par Me Tihal Maurice, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté 8 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer la carte de résident sollicitée.
Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 7g de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mars 2024 :
- le rapport de M. Soli , président-rapporteur ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 29 avril 1993, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 7g de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 8 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des stipulations de l'article 7g de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () g) : Les artistes-interprètes algériens tels que définis par la législation française ou les auteurs algériens d'œuvre littéraire ou artistique au sens de la législation française, titulaires d'un contrat de plus de trois mois avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une œuvre de l'esprit, reçoivent un certificat de résidence valable un an portant la mention " profession artistique ou culturelle ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettres c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ".
3. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés.
4. Si le requérant soutient être un artiste-interprète au sens de l'article 7g de l'accord franco-algérien et bénéficier d'un contrat de travail avec l'association culturelle " Au fil des cultures " depuis plus de trois mois à la date de la demande de carte de résident, il ne justifie pas du visa de long séjour auquel l'article 9 de la convention précitée subordonne la délivrance de la carte de résident d'un an portant la mention " profession artistique ou culturelle ".
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2024 en ce qu'il lui refuse l'application des stipulations de l'article 7g de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sur le fondement desquelles est prévu la délivrance d'une carte de résident portant la mention " profession artistique ou culturelle " valable un an. Par voie de conséquence, les conclusions en injonction de la requête doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer
Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli , président-rapporteur,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guibert, première conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024
Le président-rapporteur
signé
P. Soli L'assesseure la plus ancienne,
signé
D. Gazeau
La greffière,
signé
B-P Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation la GreffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2400530_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel