TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400531_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, suivie de pièces complémentaires enregistrées le 22 janvier 2024, Mme C B, représentée par Me Odin, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 19 décembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Yaoundé de lui délivrer le visa de long séjour demandé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée est manifestement illégale et qu'elle l'empêche de faire sa rentrée mettant ainsi en péril son projet professionnel alors qu'une rentrée tardive est possible jusqu'au 5 février 2024; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision consulaire est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant aux conditions de son séjour comme au sérieux et à la cohérence de son projet d'études ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence particulière, justifiant que le juge des référés se prononce avant l'intervention de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, n'est pas remplie, en ce que l'intéressée à la possibilité de commencer sa formation en septembre ; - aucun des moyens soulevés par Mme B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - les pièces du dossier ; Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 janvier 2024 à 9h30 : - le rapport de M. Echasserieau juge des référés, - les observations de Me Danet substituant Me Odin représentant Mme B, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Mme B, ressortissante camerounaise née le 10 janvier 2004, s'est inscrite pour suivre une formation en 3ème année de bachelor " informatique de gestion ", auprès de l'école supérieure d'informatique et d'intelligence artificielle à Paris devant débuter le 8 janvier 2024. Elle a déposé une demande de visa en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) qui a fait l'objet d'un rejet le 19 décembre 2023. Mme B demande la suspension de l'exécution de cette décision avant que n'intervienne la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours administratif préalable obligatoire reçu le 8 janvier 2024. 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 26 janvier 2024. Le juge des référés, B. EchasserieauLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2400531_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel