TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2400531_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2024, Mme B A, en qualité de représentante légale de son fils mineur, D, représentée par Me Chouki, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 décembre 2023, maintenant son fils en classe de 3ème, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de l'affecter en CAP Monteur en installation thermique ou électricien, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - La condition d'urgence est remplie, dès lors que D est déscolarisé depuis la fin de l'immersion d'un mois en lycée professionnel mi-novembre 2023 et que l'affectation proposée dans le courrier du 21 décembre ne correspond ni à ses aspirations ni à ses capacités ; la situation doit être résolue de manière urgente pour qu'il puisse être scolarisé pour les deux trimestres restants ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, dès lors que : o Elle est entachée d'incompétence ; o Elle est insuffisamment motivée ; o Elle est entachée d'un vice de procédure, faute d'accord de ses représentants légaux sur le maintien en classe de 3ème ; o Elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête au motif que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 février 2024 sous le numéro 2400530 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hussein, greffière d'audience, Mme Bailly a lu son rapport et entendu : - Les observations de Me Chouki pour Mme A ; - Les observations de M. C pour la rectrice de l'académie de Normandie. Considérant ce qui suit : 1. L'élève D A, né le 30 décembre 2008, scolarisé au collège Léo Lagrange du Havre au cours de l'année scolaire 2022-2023 n'a obtenu aucun de ses trois vœux d'orientation en seconde professionnelle à l'issue du premier tour d'affectation. Dans le cadre du second tour d'affectation, l'élève n'a pu, non plus, obtenir l'un de ses trois vœux d'orientation sur des secondes professionnelles et a été affecté sur son quatrième vœu, au sein du parcours de formation à la mission de lutte contre le décrochage scolaire. Il a, dans ce cadre, été accueilli pour une session d'accueil scolaire (SAS) en lycée professionnel, effectuée au sein du lycée Schuman-Perret du Havre, dans une formation de menuisier installateur mais n'a pas été intégré dans cette formation, compte tenu du déroulé du stage et de l'absence d'implication de l'élève. Par décision du 21 décembre 2023, dont Mme A demande la suspension, l'élève D A a été maintenu en classe de 3ème au collège " Belle Etoile " de Montivilliers. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension de la décision maintenant D en classe de 3ème, Mme A fait valoir qu'aucune affectation ne lui a été proposée en lycée professionnel, conformément à ses vœux et à la décision d'orientation du conseil de classe et qu'il est déscolarisé depuis le mois de novembre 2023 et la fin de l'immersion dans le cadre du dispositif SAS. 5. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'élève, né le 30 décembre 2008, n'est âgé que de quinze ans et que le premier trimestre de l'année scolaire 2023/2024 est terminé et que le second trimestre est largement entamé. En outre, le représentant de la rectrice fait valoir à l'audience que l'affectation en 3ème au collège " Belle étoile " est faite dans le cadre d'un dispositif spécial, en partenariat avec le centre de formation d'apprentis du bâtiment et des travaux publics de Montivilliers, donnant la possibilité à l'élève d'effectuer différents stages qui lui permettront de choisir une orientation pour la rentrée 2024. Dans ces conditions, au vu du niveau de l'élève constaté l'année précédente, de son implication dans ses études lors de l'immersion effectuée en novembre, rendant illusoire une possibilité d'intégrer une classe de CAP le 11 mars prochain à l'issue des congés d'hiver et compte tenu des conditions particulières de son maintien en classe de 3ème, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 6. Par suite, les conclusions de Mme A, présentées en qualité de représentante légale de l'élève mineur D A aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée maintenant D en classe de 3ème et tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de l'affecter en CAP doivent être rejetées, comme, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais du litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A, présentée en qualité de représentante légale de l'élève mineur D A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Normandie. Fait à Rouen, le 26 février 2024. La juge des référés, Signé P. BaillyLa greffière, Signé A. Hussein La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2400531_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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