TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400532_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Jourdain de Muizon, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à la restitution de son passeport dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Jourdain de Muizon, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat accordée au titre de l'aide juridictionnelle, et à défaut d'aide juridictionnelle, lui verser cette somme directement ; Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'exécution du jugement rendu le 11 octobre 2023 implique la régularité de la situation administrative et que le récépissé précise que ce document n'est valable qu'accompagné du passeport ; sans son passeport, il ne peut finaliser sa recherche d'emploi ; - la mesure est utile et aucune décision ne fait obstacle à son prononcé puisque le jugement du tribunal administratif a annulé le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que le requérant a été convoquée le 26 janvier 2024 au guichet de la préfecture afin d'y retirer un titre de séjour valable du 8 décembre 2023 au 7 décembre 2024 ; à cette occasion, son passeport lui a été restitué ; Par un mémoire en réplique, enregistré le 29 janvier 2024, M. A conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; il prend acte de la restitution de son passeport mais maintient en particulier sa demande de frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d'urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d'audience publique. 3. Il résulte de l'instruction que M. A a été convoqué le 26 janvier 2024 au guichet de la préfecture de la Gironde. A cette occasion, il lui a été remis une carte de séjour temporaire valable du 8 décembre 2023 au 7 décembre 2024 et son passeport lui a été restitué. Cette restitution est intervenue postérieurement à l'introduction de la requête. Elle a pour effet de priver le litige de son objet. Par suite, il y lieu de prononcer le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. M. A étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Jourdain de Muizon, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être regardé ici comme la partie perdante, le versement à Me Jourdain de Muizon de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête. Article 3 : L'Etat versera à Me Jourdain de Muizon, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée directement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 30 janvier 2024. Le juge des référés, M. VAQUERO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2400532_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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