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TA35 · Eloignement urgent — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2400532_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, M. J E, représenté par Me Gonultas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor en date du 30 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire d'une durée de quatre années ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine portant assignation à résidence, obligation de pointage et interdiction de sortie du périmètre de la ville de Rennes en date du 30 janvier 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, Me Gonultas, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pottier, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-5 et L. 617-7 à L. 617-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pottier, - les observations de Me Gonultas, représentant M. E qui déclare abandonner le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, et qui reprend les moyens soulevés dans ses écritures, notamment le défaut d'examen et de motivation dès lors que M. E, lors de son audition par les services de gendarmerie a déclaré qu'il vivait en concubinage avec sa compagne enceinte d'un mois et demi, qu'il disposait d'un contrat à durée déterminée d'ouvrier agricole, qu'il était soutenu par une association, et qu'il avait essayé de demander sa régularisation par demande d'autorisation de travail ; par ailleurs l'interdiction de retour sur le territoire est entachée d'un défaut de motivation car elle ne détaille pas en quoi les quatre critères visés par les textes ont été pris en compte ; l'interdiction de retour sur le territoire est entachée d'erreur de droit car il ne peut s'agir que d'une prolongation d'interdiction de retour sur le territoire ; elle est disproportionnée compte tenu de sa bonne intégration dont un membre de l'association qui l'accompagne est venu témoigner à l'audience ; - les observations de M. H, représentant le préfet des Côtes-d'Armor et le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui souligne que M. E a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en septembre 2022 qu'il n'a pas exécutée ; qu'il n'a pas produit ses contrats de travail ; par ailleurs, l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire vise les articles L. 612-6 et L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; dans l'hypothèse où le tribunal devait considérer que la décision portant interdiction de retour sur le territoire est fondée à tort sur l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il conviendra d'y substituer les dispositions de l'article L. 612-6 du même code ; elle n'est pas disproportionnée car le requérant n'a pas exécuté la précédente obligation de quitter le territoire français, prise le 6 septembre 2022, il n'a pas d'autorisation de travail, et il a indiqué lors de son audition avoir toute sa famille au pays ; - et les explications de M. E qui fait valoir qu'il n'a jamais posé de problème ni commis de violences, qu'il est soutenu par une association et souhaite juste travailler et s'intégrer par le travail ; qu'après avoir travaillé comme déménageur, il a signé un contrat d'ouvrier agricole qu'il produit à l'instance, valable jusqu'en mai 2024, dans le cadre duquel il assure la récolte et la livraison des légumes, étant titulaire d'un permis poids lourds ; que son employeur a essayé d'obtenir sa régularisation mais que les démarches ont échoué. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien né le 26 septembre 1994, est entré en France sans visa en août 2021 et s'est maintenu sur le territoire sans titre de séjour. Le 6 septembre 2022, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire de deux ans. Le 30 janvier 2024, il a été interpellé et placé en retenue administrative. Par arrêté du 30 janvier 2024, le préfet des Côtes-d'Armor a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire de quatre ans. Par un arrêté du même jour le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence à Saint-Jouan-des-Guérets. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. Par un arrêté du 12 juin 2023, régulièrement publié, le même jour, au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Côtes-d'Armor, le préfet de ce département a donné délégation à M. David Crochu, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer, notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, avec ou sans délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi, les interdictions de retour sur le territoire français, ainsi que les décisions d'assignation à résidence. Par un second arrêté du même jour, régulièrement publié au même recueil, le préfet des Côtes-d'Armor a décidé que cette délégation de signature sera exercée par Mme D F, directrice de cabinet, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier, que M. B n'était ni empêché, ni absent, au moment de la signature par Mme F de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire ne peut qu'être écarté. 3. L'arrêté attaqué vise les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, notamment le fait que l'intéressé, entré en France sans visa en 2021, a déclaré être célibataire et sans enfant à charge, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police de Paris le 6 septembre 2022, notifiée le même jour, et qu'il déclare travailler en tant qu'ouvrier agricole sous contrat à durée déterminée mais ne produit pas de contrat de travail ni de bulletins de salaire pour justifier ses déclarations à la date de la décision attaquée. L'arrêté préfectoral en litige énonce ainsi de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles son auteur a fondé la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. 4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que la situation de M. E a fait l'objet d'un examen particulier, au regard de l'ensemble des éléments qu'il a fait valoir concernant sa situation personnelle, notamment au cours de son audition par les services de gendarmerie de Dinan le 30 janvier 2024. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. M. E fait valoir qu'il est intégré professionnellement et que son employeur qui l'a recruté en septembre 2023 sur un contrat d'ouvrier agricole qualifié, a veillé également à la prise en charge de son hébergement, qu'il vivait en couple depuis quelques mois avec une ressortissante française jusqu'à leur séparation le 30 janvier 2024, qu'il est accompagné et soutenu par l'association Bienvenue, dont un des membres est présent à l'audience et qu'il produit des attestations de son entourage du milieu associatif et professionnel qui témoignent de son excellente intégration et de son exemplarité, et enfin que son ancienne compagne dont il est séparé depuis le 30 janvier 2024 attend un enfant. Toutefois, compte tenu du caractère récent de son entrée en France, de l'absence de liens familiaux établis sur le territoire, et de la circonstance qu'il a toute sa famille en Algérie, la seule intégration professionnelle et sociale de M. E n'est pas de nature à démontrer que le préfet, en prenant l'arrêté attaqué, aurait entaché sa décision d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 8. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 9. D'une part, la décision interdisant à M. E de retourner sur le territoire français pour une durée de quatre ans vise les circonstances de droit, notamment les articles L. 612-6 et L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde. En particulier, il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a pris en compte les quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en mentionnant que M. E ne relevait pas de circonstances humanitaires, qu'il ne justifiait pas de l'ancienneté des liens avec la France ni de liens familiaux et personnels en France et qu'il n'avait pas déféré à une précédente mesure d'éloignement. L'autorité préfectorale n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de préciser qu'elle ne retient pas le critère de menace à l'ordre public, dans les motifs de la décision. Par conséquent la décision est suffisamment motivée. 10. D'autre part, la décision litigieuse, qui mentionne l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique les raisons pour lesquelles M. E peut faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français en tenant compte de la durée de sa présence sur le territoire mais également de l'illégalité de sa situation sur le territoire et enfin de ce qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement précédente. Cette motivation révèle qu'il a été procédé à un examen particulier de la situation de M. E. Le moyen tiré du défaut d'examen doit donc être écarté. 11. Enfin, aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; (). Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public. ". 12. La décision litigieuse mentionne les dispositions du 1° de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant à l'autorité préfectorale de prolonger l'interdiction de retour sur le territoire de deux ans si l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré une précédente obligation de quitter le territoire français. Elle doit ainsi être regardée comme ayant été prise sur le fondement de ces dispositions et constituer la prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire notifiée à M. E le 6 septembre 2022 et accompagnant l'obligation de quitter le territoire français du même jour mentionné par la décision attaquée. Le moyen tiré de l'erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. Si la bonne insertion professionnelle et dans le milieu associatif de M. E est établie au regard des contrats de travail apportés et des attestations de son entourage, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé qui est entré en France à l'âge de 26 ans et s'est maintenu en situation irrégulière malgré une obligation de quitter le territoire français, ne fait valoir au titre de ses liens familiaux qu'une relation de couple de quelques mois qui s'est achevée le 30 janvier 2024. En outre, s'il fait valoir que son ancienne compagne est enceinte d'un mois et demi, il ne l'établit pas. Dès lors, l'interdiction de retour sur le territoire de quatre ans ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. E une atteinte disproportionnée au buts en vue desquels elle a été prise, ni n'est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 14. Par un arrêté du 11 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine du même jour, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation permanente à Mme I C, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière ou, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à Mme G A, son adjointe, pour signer notamment les décisions d'assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier, que Mme C n'était ni empêchée, ni absente, au moment de la signature par Mme A de l'arrêté portant assignation à résidence en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire ne peut qu'être écarté. 15. Aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Aux termes de l'article R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés () ". 16. M. E fait valoir que l'obligation de se présenter tous les mardi et jeudi à la gendarmerie nationale de Cancale, située à une heure de transport en commun de son lieu d'assignation à résidence, est trop contraignante, compte tenu de son travail et de son lieu de logement temporaire. Toutefois, d'une part, M. E ne disposant pas d'autorisation de travail, il n'est pas fondé à se prévaloir de ses contraintes professionnelles pour contester l'obligation de pointage. Par ailleurs, s'il est assigné à résidence à Saint-Jouan-des-Guérets, qui se trouve à une heure de bus de Cancale, il ne fait état d'aucune contrainte matérielle faisant obstacle à ce qu'il fasse le trajet en transport en commun les mardi et jeudi. Par conséquent, les moyens tirés du défaut d'examen, de l'erreur manifeste d'appréciation, et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante, le versement au conseil de M. E d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. J E, au préfet des Côtes-d'Armor et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. La magistrate désignée, signé F. PottierLa greffière, signé P. LecompteLa République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2400532_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel